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6. Les importations et les exportations de la colonie ne pourront avoir lieu que par les ports désignés par le gouvernement.

7. Dans les ports désignés pour les importations et exportations, il sera établi des douanes

8. Dans chacun des ports destinés aux importations et exportations, il sera nommé un directeur des douanes, un peseur public, un vérificateur, et un contrôleur chargé de surveiller constamment les opérations des trois premiers.

9. Les droits d’exportation et d’importation seront perçus en numéraire…

12. Tout directeur, peseur, vérificateur ou contrôleur des douanes, prévenu d’avoir prévariqué dans l’exercice de ses fonctions, sera traduit devant un conseil de guerre ; et s’il est déclaré coupable, jugé et puni conformément aux lois.

17. Toutes les maisons des villes, bourgs et embarcadères sont imposées à un droit de vingt pour cent de la valeur de leur loyer.

21. Toute manufacture, de quelque nature qu’elle soit, comme guildive, tannerie, chaufournerie, poterie, briqueterie et tuilerie, dont les produits se consomment dans la colonie, sera assujétie à un droit de vingt pour cent sur la valeur de tous les objets qui y seront fabriqués ou manufacturés.

Des dispositions de détails, des pénalités étaient établies pour assurer l’exécution de ce règlement et punir les contraventions qui y seraient faites. Dans les autres ports non ouverts à l’importation et à l’exportation, des receveurs particuliers étaient établis pour veiller aux fraudes, délivrer des acquits-à-caution pour le transport des marchandises et des denrées.

Nous pensons que l’idée de cette institution de douanes fut empruntée à l’administration si intelligente des Anglais, durant leur occupation de quelques points de la colonie. Au reste, les hommes qu’employait T. Louverture dans son administration étaient eux-mêmes fort capables.

Le jugement et la punition des fonctionnaires prévari-