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tel changement pourrait amener ? Dès-lors, on doit franchement reconnaître qu’il est impossible que les rédacteurs de la constitution aient entendu que le Sénat doit être intégralement renouvelé[1]. »

Et le message conclut négativement sur la question posée au Sénat par le Président d’Haïti, à la fin du sien en date du 18 septembre. Toutefois, la délibération et le vote du Sénat ayant eu lieu à huis-clos, on n’en sut que le résultat dans le public ; car le Président ne s’empressa pas même d’en donner communication à la Chambre des communes.

Dans l’intervalle, celle-ci avait renouvelé son bureau, le 19, en nommant H. Dumesle pour son président. Le 26, la Chambre adressa un nouveau message à Boyer, dans le but de l’informer d’abord, que « des bruits sinistres, annonçant des projets plus atroces encore, venaient de frapper les oreilles dès hommes attachés à leur pays par les plus puissantes affections du cœur, et les avertir qu’ils devaient expier dans leur sang leurs convictions constitutionnelles ; que le nom du Président, qu’accompagnaient de si nobles, de si précieux souvenirs, était le mot dont on se servait pour encourager cette funeste entreprise ; » et ensuite, de dire au Président, que la Chambre venait de découvrir dans ses archives des documens dont elle ne se doutait pas, qui légitimaient de sa part la demande d’une liste générale de candidats, par le même procédé dont A. Pétion avait usé en 1817 pour l’élection de six sénateurs, procédé que Boyer lui-même avait imité, le 24 septembre 1821, dans un cas semblable ; et ce mes-

  1. On pouvait concevoir le renouvellement du Sénat par séries, par tiers, comme le prescrivait la constitution de 1806, mais non pas intégralement. Le renouvellement par séries se concilierait avec la permanence de ce corps, parce qu’il y conserverait l’esprit de tradition. Voyez la note 1 à la page 206 du 8e tome de cet ouvrage.