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trer dans les plus petits détails des affaires publiques, — en partageant les attributions qu’il s’était fait donner par la loi de 1819, indépendamment de celles qui résultaient de la constitution, — en déléguant ces attributions ministérielles sur lesquelles il eût conservé néanmoins toute son influence puisqu’elles auraient été exercées sous ses yeux et de concert avec lui.

Si le Président était un homme à admettre cette idée, une loi aurait pu créer ces offices de secrétaire d’État, de manière à distribuer les différentes branches du service public en six départemens ministériels, pour y faire représenter, autant que possible, les six départemens territoriaux de la République par des citoyens pris dans leur sein : mesure politique convenable, selon nous, pour rattacher davantage les populations au gouvernement central, pour satisfaire leur amour-propre et annuler l’esprit de division entre elles, résultant des anciennes luttes intestines. Cette loi aurait pu organiser ces ministères en un conseil que présiderait le Président d’Haïti. Une telle organisation avait son germe, sa raison d’être, dans l’art. 147 de la constitution, disant : « En cas de vacance par mort, démission ou déchéance du Président, le ou les secrétaires d’État exerceront en conseil l’autorité executive, jusqu’à l’élection d’un nouveau Président. » Et puis, ces différens ministères auraient pu avoir, chacun, une organisation qui eût admis des chefs de division et autres employés qui se formeraient à la pratique des affaires publiques dans l’administration générale de l’État ; on eût créé ainsi une pépinière de sujets jeunes, propres à remplacer, selon leurs talens, les hommes de la vieille génération qui étaient au pouvoir et dont la mort décimait les rangs à chaque instant. C’était là un des moyens à employer pour « assurer l’ave-