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du siége épiscopal, et ce, en vertu des pouvoirs extraordinaires accordés, à cet effet, par le présent concordat.

« Art. 7. Les évêques ne pourront apporter aucun changement à la circonscription actuelle des paroisses, ni en ériger de nouvelles que de concert avec le Président d’Haïti.

« Art. 8. Aucune institution ni fondation pieuse nepourront être établies sans l’autorisation du Président d’Haïti.

« Art. 9. Les évêques nommeront les curés et les vicaires des paroisses, ainsi que les supérieurs, directeurs et professeurs des petits et grands séminaires, dont le Président d’Haïti aura autorisé l’établissement.

« Ils examineront les lettres de prêtrise ; les démissoriales, les exéats et autres lettres testimoniales des ecclésiastiques étrangers qui se présenteront pour exercer, dans la République, le saint ministère ; mais leur choix, tant pour les curés et les vicaires des paroisses, que pour les supérieurs, directeurs et professeurs, ne pourra se fixer que sur des personnes agréées par le Président d’Haïti.

« Art. 10. Les vicaires généraux, les curés et les vicaires des paroisses, avant d’entrer en fonctions, prêteront, entre les mains de l’autorité civile désignée par le Président d’Haïti, le même serment que les évêques.

« Art. 11. Il ne sera porté aucune entrave à la libre correspondance, des ministres du culte catholique, en Haïti, avec le Saint-Siége, sur les matières de religion.

« Art 12. La formule suivante de prière sera récitée ou chantée à la fin de l’office divin, dans toutes les églises catholiques d’Haïti : Domine salvam, fac Rempublicam, cum Preside nostro N… et exaudi nos in die quâ invocaverimus te.