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au sieur Smith, en produisant les lettres du Président, du 20 juillet 1819 ; et elle conclut enfin :

« À ce que l’erreur commise en diverses fois par les officiers publics de Jérémie, en qualifiant le sieur T. B. Smith de citoyen, en passant des actes en sa faveur contrairement aux diverses constitutions du pays, ne saurait lui conférer la qualité d’Haïtien ; que ces actes étaient nuls de droit et devaient être annullés par le tribunal civil, à la requête du ministère public ; que cet étranger devrait faire l’abandon ou une sorte de rétrocession des biens immeubles qu’il avait illégalement acquis, en faveur de ses enfans ou de qui lui plairait. » Quant à l’acte de mariage de 1835, la commission n’opina pas pour son annullation, bien que le gouvernement défendît de tels actes, en Haïti, entre Haïtiens et étrangers, parce que le code civil, art. 155, les autorisait en pays étranger.

La commission, réfléchissant aux diverses circonstances de cette affaire, crut devoir proposer au Président l’adoption d’une mesure par forme de règlement d’administration publique, en exécution de la constitution et de l’art. 14 du code civil. Cette mesure devait consister à faire tenir à la secrétairerie générale du gouvernement un registre destiné à l’enregistrement,

1o Des noms et qualités de tous les blancs qui étaient actuellement reconnus Haïtiens et habiles à en exercer les droits, en délivrant à ceux qui n’en auraient pas reçu, dans la partie de l’Est, des lettres de naturalisation dont la forme serait rendue publique, avec mention, sur le journal officiel, des noms et qualités civiles de ces citoyens ;

2o Des noms et qualités de tous ceux qui, aux termes de l’art. 44 de la constitution, sont habiles à jouir des droits civils et politiques qu’ils n’exercent qu’après avoir rempli