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nant aux défenseurs publics employés nécessairement dans ces cas, la lenteur mise dans toutes ces procédures ; tout contribue à réduire beaucoup la valeur des successions. Ensuite, les tribunaux civils du pays ayant tous des juridictions fort étendues, tous ces frais, et les lenteurs augmentent considérablement, quand l’ouverture d’une succession a lieu dans les communes éloignées du siège d’un tribunal civil.

L’objet de la nouvelle loi était, donc de favoriser les partages, en les faisant régler par les familles elles-mêmes sous la présidence, du juge de paix de chaque localité. Mais, cette partie de la loi nouvelle fut, sans contredit, ce qui fit jeter les plus hauts cris aux avocats, presque tous opposans au gouvernement de Boyer : aussi, l’un d’entre eux profita-t-il des premiers momens de la révolution de 1843 pour la faire, abroger sous la dictature du gouvernement provisoire de cette année, et avec elle bien d’autres lois[1].

Nous, nous arrêterons à ces explications qui, avec le message présidentiel, suffisent pour faire apprécier les motifs des, modifications que le législateur avait cru devoir apporter aux dispositions du code civil.


À la fin de 1839 le gouvernement de Sa Majesté Britannique avait, fait proposer à celui de la République, d’accéder aux conventions existantes entre la Grande-Bretagne et la France, dans le but de rendre plus efficaces, les mesures antérieurement adoptées pour parvenir à la répression de

  1. Voyez le, décret du 22 mai 1843 proposé et rédigé par l’avocat Franklin, conseiller du gouvernement provisoire. Mais il se trouvera sans doute un ministre de la justice qui examinera ce que cette loi avait de bon et d’utile, pour proposer au gouvernement haïtien de le consacrer de nouveau. Nous signalons surtout les dispositions relatives à l’enfant naturel.