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partageaient auparavant avec les juges de paix ; une loi sur la régie des impositions directes, enfin une loi sur la répression de la traite des noirs.

Cette dernière loi avait paru nécessaire, à l’occasion des négociations qui eurent lieu pour un traité de commerce et de navigation entre la Grande-Bretagne et la République et dont il est parlé au commencement de ce chapitre. Elle assimila la traite à la piraterie et donna le droit aux navires de guerre haïtiens » de capturer tout bâtiment, n’importe sa nationalité, qui serait surpris, faisant ou venant de faire la traite, et de l’amener dans un des ports de la République. S’il s’y trouvait des Haïtiens concourant à ce crime, ils seraient livrés aux tribunaux criminels jugéant sans assistance du jury, et punis de mort ; si des étrangers, ceux-ci seraient remis au consul de leur nation pour être livrés à la juridiction de leur pays, etc. »

Quant au Sénat, qui vota aussi ces lois, il put enfin répondre au message du Président d’Haïti, du 31 août, qui le consultait « sur les moyens qu’il croirait les plus propres à amener la modification du système monétaire d’Haïti. » Sa réponse fut datée du 21 octobre ; elle se résuma ainsi :

« 1o  Nécessité absolue d’équilibrer les dépenses de l’État avec ses recettes ; — 2o  Réduction autant que possible dans les chapitres de dépenses qui en sont encore susceptibles[1] ; — 3o  Perception plus intégrale des revenus du fisc par les agents de l’administration des finances ; — 4o  Augmentation du droit d’exportation sur les principaux produits du pays ; — 5o  Création d’un nouvel impôt sur les liqueurs fortes fabriquées et consommées dans le pays ; — 6o  Em-

  1. À vrai dire, les dépenses faites pour l’armée, en solde, habillement, équipement, rations, étaient les seules qui comportassent des réductions.