Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 11.djvu/112

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

rent la mort des coupables, et l’on verra que c’est à peu près la même formulé.

Or, le bon sens public ne pouvait manquer de faire cette comparaison et de dire : — Ou les représentans signalés ainsi sont coupables, et ils devaient être mis en état d’arrestation pour être jugés par la haute cour dé justice ; — ou ils n’ont fait qu’user d’un droit constitutionnel en exprimant leurs opinions librement, et alors la Chambre ne pouvait les exclure de son sein, quand d’ailleurs la constitution ne lui en donnait pas le droit. En se posant ce dilemme, le public devait adopter la seconde proposition et considérer l’exclusion prononcée contre les représentans comme une oppression, déterminée surtout par l’intimidation exercée sur la Chambre par le Président d’Haïti ; car les circonstances favorisaient ce jugement, et c’était la troisième fois que la Chambre agissait ainsi à l’égard de ses membres, la deuxième fois à l’égard de H. Dumesle et D. Saint-Preux. Et alors, les représentans exclus devenaient « des victimes innocentes » aux yeux du public, Boyer perdait par là le prestige de la raison, et l’Opposition voyait ses rangs mieux garnis[1].

Tel fut le déplorable résultat de cette affaire.

Bientôt après, la Chambre rendit, sur son initiative, les lois sur l’impôt foncier et sur les patentes, et d’après la proposition du pouvoir exécutif, une loi qui porta amendement au code rural en attribuant aux commandans militaires des communes, seuls, la police des campagnes qu’ils

  1. Puisqu’une nouvelle majorité de la Chambre s’était formée pour repousser les doctrines de l’Opposition, il n’y avait qu’à la laisser parler inutilement et à voter toujours contre elle ; les opposans auraient fini par se lasser. Si on les avait laissés faire, ils auraient sans doute protesté contre la liste partielle de trois candidats, mais ils auraient élu un sénateur ou se seraient abstenus de concourir à l’élection. Dans tous les cas, la Chambre ; pas plus que le Sénat, n’avait le droit d’exclure ses membres.