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plus grand nombre de lois, proposées par le pouvoir exécutif, selon qu’il entendait l’idée « d’améliorations réclamées réellement par le véritable intérêt national. »

Lorsque les deux lois rendues en dernier lieu par la Chambre des communes parvinrent au Sénat, le sénateur J. Georges, appuyé de son collègue Audigé (tous deux mécontens de cette Chambre par rapport à l’exclusion de H. Dumesle et D. Saint-Preux), fit observer que ces lois d’impôt, émanées de l’initiative des représentans, contenaient des dispositions d’exécution qui rentraient nécessairement dans l’initiative du Président d’Haïti, parce que la Chambre devait se borner, selon l’art. 57 de la constitution, à « établir les contributions publiques, en déterminant leur nature, leur quotité, leur durée et leur mode de perception. » Il ajouta que les mesures à indiquer aux agents du gouvernement, les peines à prescrire contre les délinquans, etc., devaient être proposées par le Président. Le Sénat adopta cette distinction et adressa un message à ce sujet à Boyer qui, le 7 septembre, y répondit en accueillant ces observations et faisant savoir qu’il les avait transmises à la Chambre, que celle-ci les avait trouvées justes, et qu’à l’avenir elle s’y conformerait.

Une question d’une plus haute importance fut examinée et résolue entre le Sénat et le Président d’Haïti, au moment où la session législative venait de s’ouvrir.

Après avoir exercé-, à l’imitation de Pétion, de nombreux actes de clémence, envers des condamnés pour toutes sortes de délits, Boyer éprouva, non un scrupule à ce sujet, mais le désir de régulariser de tels actes à raison de l’existence des codes des lois civiles et pénales publiées depuis plusieurs années. À cet effet, il forma une commission