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accusés pour être entendus, mais il y eut diverses opinions émises. Labarrière demanda contre eux l’application « de la censure et des arrêts ; » — A. Pierre, « une punition exemplaire ; » — Loiseau, « la mise aux voix ; » — Lebrun, « que la Chambre fût assez indulgente pour les expulser seulement, car leur crime est prévu par l’art. 94 de la constitution[1] ; » — Lafontant, « que les arrêts fussent prononcés ; » — Verdier, « que les motifs d’accusation fussent déduits. » — Latortue reprit la parole pour persister dans sa motion.

Milscent, présidant, déclara les débats terminés. Au lieu de résumer ces débats, il prononça un discours écrit d’avance, qui ne pouvait manquer de conclure selon la motion de Latortue, et par les mêmes considérations. Il imputa de plus aux accusés « d’avoir divulgué, publié des délibérations à huis-clos. » Pour établir le droit de la Chambre de décider souverainement à leur égard, il dit :

« Il est d’une vérité éternelle, que celui qui peut faire, peut défaire. Il vous appartient réellement d’apprécier le mérite des élections législatives, puisque le tout qui se compose de la réunion de vos individus est le résumé de la nation entière. Une fois constitués en corps, la généralité des citoyens, légalement parlant, est soumise à vos décrets[2]… Il n’est pas moins certain que, lors même que vous auriez consacré la validité d’un mandat communal, vous ne pourriez tolérer parmi vous un élu qui tenterait à renverser l’édifice social ; un crime commis dans votre sein peut être réprimé par vous-mêmes, parce que, dans ce cas, la dénonciation

  1. Art. 94. Ils (les représentans) sont traduits devant la même cour (la haute cour de justice) pour les faits de trahison, de malversation, de manœuvre pour renverser la constitution et d’attentat contre la sûrete intérieure de la République.
  2. Étrange doctrine de la part d’un avocat ! En faisant des lois votées par le Sénat aussi et promulguées par le Président d’Haïti, oui ; mais non dans le sens de ce passage du discours.