Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 10.djvu/206

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

et celle qui aurait pu être attribuée au Président d’Haïti d’après l’ordre duquel il avait agi. L’art. 223 de la constitution disait : « que le secrétaire d’État et le grand juge sont respectivement responsables de l’inexécution des lois rendues par le corps législatif, ainsi que des actes du pouvoir exécutif ; » et l’art. 128 donnait le pouvoir à la Chambre de les mander en son sein pour les entendre sur les faits de leur administration, eux ou tous autres grands fonctionnaires. Or, l’orateur avait eu soin de mettre à couvert le Président d’Haïti, pour ne voir dans la question que le grand juge, l’un de ses conseillers, « responsable de ses actes, » et devant, prétendait-il, lui faire « des représentations, » surtout quand il s’agissait d’interpréter un article de la constitution qui ne paraissait pas bien clair à tous les esprits.

Supposons que la Chambre eût mandé le grand juge. Interpellé par elle, il aurait pu expliquer le vrai sens de sa circulaire aux magistrats de l’ordre judiciaire, prouver à H. Dumesle qu’elle n’avait pas pour but, ainsi qu’il le prétendait, d’écarter des élections pour la formation de la Chambre, les divers officiers ministériels soumis à la discipline des tribunaux, qu’ils restaient toujours éligibles. Mais en citant les faits, d’ailleurs notoires, commis par quelques-uns qui prétendaient se soustraire à cette discipline parce qu’ils étaient en même temps représentans du peuple ; mais en démontrant que les notaires et les officiers de l’état civil ne pouvaient s’absenter du lieu de leur domicile, trois à quatre mois dans l’année, sans nuire aux intérêts des familles, le grand juge eût justifié sa circulaire, prouvé l’incompatibilité qu’elle prononçait, et la nécessité de l’option qui en résultait pour tout officier ministériel élu représentant.