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puya d’abord sur la nécessité du maintien de l’harmonie entre les pouvoirs publics, dans la situation où se trouvait le pays, après avoir passé par tant de périls politiques. « Un fait, dit-il, doit réveiller votre attention. Un système schismatique menace l’édifice social. L’ordre public, l’autorité magistrale, toute la machine politique semble être sur le point de se choquer. Hé ! Messieurs, revenons aux principes que la nature a gravés dans le cœur de ses enfans bien-aimés, ceux-là qui cherchent les utiles préceptes, moins dans une vaine théorie que dans une pratique simple et honnête… J’admire la brillante éloquence qui, telle qu’une sentinelle vigilante, semble crier aux armes ! au milieu du trouble des inquiétudes nocturnes, parce qu’elle redoute l’approche d’un ennemi imaginaire ; mais combien je préfère à la pompe de cette dialectique qui prodigue tant de belles fleurs, la logique calme et mesurée qui n’a d’autres ornemens que ceux d’une vérité sans parure !… »

Il dit ensuite que pour bien comprendre le vrai sens des dispositions de l’art. 81 de la constitution, il fallait rechercher son origine dans la constitution de la république française, de 1795, et dans celle de la république cisalpine, d’où la nôtre était sortie ; et il cita les articles de ces actes qui s’y rapportaient, pour établir que le même esprit a présidé à leur rédaction, que l’incompatibilité entre les fonctions de législateur et toutes autres devait être reconnue[1] ; que « le défenseur public » étant soumis à la discipline des tribunaux, était exposé à ne pouvoir, dans certains cas, remplir son devoir de représentant, tels, par exemple, s’il était désigné comme juré ou chargé d’office de la défense de l’innocent indigent, etc. ; que « le notaire, » souvent

  1. Même idée exprimée par Bruno Blanchet dans son projet de révision, en 1822.