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pays. Ils ne seront d’ailleurs assujettis dans aucun cas, à d’autres charges, taxes ou impôts, que ceux payés par la nation la plus favorisée.

» Art. 4. Les Français en Haïti et les Haïtiens en France, seront libres de disposer, comme il leur conviendra, par testament, donation ou autrement, de tous les biens qu’ils y posséderaient. De même, les citoyens de l’un des deux États qui seraient héritiers de biens situés dans l’autre, pourront succéder sans empêchement à ceux desdits biens qui leur seraient dévolus ab intestat ; et lesdits héritiers ou légataitaires ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession ou autres plus élevés que ceux qui seraient supportés, dans les cas semblables, par les nationaux eux-mêmes. Bien entendu qu’il n’est point dérogé, par le présent article, aux lois actuellement en vigueur, ou qui viendraient à être promulguées dans l’un ou l’autre des deux Etats, quant à la possession, par des étrangers, de certaines natures de biens ; seulement, il est convenu que dans le cas où les lois limiteraient ou même interdiraient aux étrangers l’exercice du droit de propriété sur certaines natures de biens, il sera accordé aux héritiers ou légataires un délai d’un an pour disposer desdits biens, sans que la vente soit soumise à aucun droit spécial, à titre de détraction.

» Art. 7. — Les évaluations officielles d’après lesquelles seraient perçus des droits de douanes, établis ou à établir dans l’un et l’autre pays sur la valeur des produits respectifs, auront pour base les prix de la vente en gros et non les prix de la vente en détail.

« Art. 15. Les armemens des deux pays seront reçus dans les ports respectifs avec leurs prises ; ils y jouiront ainsi que leurs prises, des exemptions accordées par l’article 10 aux navires de commerce en relâche. Les prises ne pourront