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côté l’on aurait abusé de la loi du 24 septembre pour accabler les hommes de couleur libres, si on l’avait pu, et de l’autre on se serait prévalu de la notoriété de la nouvelle loi, quoique non officielle, pour se maintenir dans les prétentions par la flamme et le glaive.

Après avoir appliqué aux sieurs commissaires les faits principaux dont il était nécessaire de les instruire, leur avoir développé les intentions générales du législateur, leur avoir exposé les principes fondamentaux sur lesquels ils doivent régler leurs opérations à Saint-Domingue, il faut descendre dans les détails de la loi même du 4 avril, et prévoir les difficultés d’exécution qu’ils pourraient y rencontrer.

L’article 1er ordonne la réélection immédiate des assemblées coloniales et des municipalités, aussitôt après la publication de la loi ; cependant l’article 4 autorise les sieurs commissaires à prononcer la suspension et même la dissolution des assemblées actuellement existantes.

Ces deux dispositions pourraient présenter une sorte de contrariété entre elles, en ce que l’une est impérative et l’autre facultative seulement ; et encore en ce que la première suppose une exécution subite, la seconde une exécution retardée jusqu’à la présence des commissaires civils. Il faut les concilier, en observant qu’on aura dû procéder sur-le-champ aux réélections prescrites selon les formes des lois des 8 et 28 mars 1790, mais que dans l’espace de temps nécessaire pour y parvenir, les assemblées coloniales et autres auront continué leur activité ; de manière que si les sieurs commissaires les trouvent encore existantes et les réélections non achevées, ils auront le pouvoir de suspendre ou de dissoudre ces assemblées : ils accéléreront la convocation des assemblées paroissiales, si elle n’avait pas été faite ; ils y feront régner l’ordre et la paix ; ils jugeront provisoirement, sauf le recours à l’assemblée nationale, toutes les questions qui pourraient s’élever sur la régularité des convocations, la tenue des assemblées, la forme des élections, et l’éligibilité des citoyens.

Il y a toute apparence qu’à leur arrivée, il n’y aura encore rien d’entamé sur cette partie d’exécution ; ce sera à eux de la mettre en mouvement avec les précautions que la prudence leur dictera. Ils auront attention de ne pas compromettre la sûreté et la police intérieure par des mesures précipitées dont l’effet serait de détruire brusquement sans avoir de quoi remplacer : c’est ici qu’ils appliqueront le pouvoir facultatif qui leur est conféré, de suspendre ou de dissoudre l’assemblée coloniale, sans attendre la formation de l’assemblée nouvelle ; ils pèseront les motifs pour et contre, d’après les dispositions que l’assemblée actuelle aura manifestées : si l’on juge de l’avenir par le passé, ces