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elles se trouvent situées ; en outre, si ces terres sont situées dans les limites de territoires administrés par leurs propriétaires, elles ne seront alors achetées que pour l’usage et au nom des propriétaires, conformément aux directions et aux instructions que Nous croirons ou qu’ils croiront à propos de donner à ce sujet ; de plus Nous déclarons et signifions de l’avis de Notre Conseil privé que Nous accordons à tous Nos sujets le privilège de commerce ouvert et libre, à condition que tous ceux qui auront l’intention de commercer avec lesdits sauvages se munissent de license à cette fin, du gouverneur ou du commandant en chef de celle de Nos colonies dans laquelle ils résident, et qu’ils fournissent des garanties d’observer les règlements que Nous croirons en tout temps, à propos d’imposer Nous mêmes ou par l’intermédiaire de Nos commissaires nommés à cette fin, en vue d’assurer le progrès dudit commerce.

Nous autorisons par la présente les gouverneurs et les commandants en chef de toutes Nos colonies respectivement, aussi bien ceux qui relèvent de Notre autorité immédiate que ceux qui relèvent de l’autorité et de la direction des propriétaires, d’accorder ces licences gratuitement sans omettre d’y insérer une condition par laquelle toute licence sera déclarée nulle et la protection qu’elle conférera enlevée, si le porteur refuse ou néglige d’observer les règlements que Nous croirons à propos de prescrire. Et de plus Nous ordonnons et enjoignons à tous les officiers militaires et à ceux chargés de l’administration et de la direction des affaires des sauvages, dans les limites des territoires réservés à l’usage desdits sauvages, de saisir et d’arrêter tous ceux sur qui pèsera une accusation de trahison, de non-révélation d’attentat, de meurtre, de félonie ou de délits de tout genre et qui, pour échapper aux atteintes de la justice, auront cherché un refuge dans lesdits territoires, et de les renvoyer sous bonne escorte dans la colonie où le crime dont ils seront accusés aura été commis et pour lequel ils devront subir leur procès.[1]

Donnée à Notre cour, à Saint-James le septième jour d’octobre mil sept cent soixante trois, la troisième année de Notre règne.

Dieu sauve le roi !

  1. Le comte d’Halifax ordonna au ministre de la Guerre, par une lettre du 11 mars 1765, de préparer un projet de loi en vue d’introduire l’acte concernant la mutinerie, dans l’Amérique du nord ; l’auteur de la lettre fait remarquer qu’il y a plusieurs postes dans cette contrée qui ne relèvent d’aucune juridiction civile et que par conséquent les additions qui devront être faites à la 60eme clause de l’acte concernant la mutinerie sont très nécessaires. Ces additions sont surtour nécessaires depuis la publication de la proclamation du 7 octobre 1763, laquelle renferme les dispositions requises pour l’arrestation des criminels qui pourraient se réfugier dans ces postes et leur comparution devant un tribunal de justice, mais ne détermine aucun mode de punition à l’égard des crimes qui pourront être commis aux postes ou dans les territoires réservés. Voyez "Calendar of Home Office Papers, 1760-1765, N° 1671."