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jusqu’à leur entière Liberté. — Et tous les Vaisseaux, tant de Guerre que marchands, qui auroient été pris depuis l’Expiration des Termes convenus pour la Cessation des Hostilités par Mer, seront pareillement rendus de bonne Foy, avec tous leurs Equipages, & Cargaisons ; Et on procédera à l’Execution de cet Article immédiatement après l’Echange des Ratifications de ce Traité.

Article 4.

Sa Majesté Très Chrétienne renonce à toutes les Pretensions, qu’Elle a formées autrefois, ou pu former, à la Nouvelle Ecosse, ou l’Acadie, en toutes ses Parties, & la garantit toute entière, & avec toutes ses Dépendances, au Roy de la Grande Bretagne. De plus. Sa Majesté Très Chrétienne cède & garantit à Sa dite Majesté Britannique, en toute Propriété, le Canada avec toutes ses Dépendances, ainsi que l’Isle du Cap Breton, & toutes les autres Isles, & Côtes, dans le Golphe & Fleuve S* Laurent, & généralement tout ce qui dépend des dits Pays, Terres, Isles, & Côtes, avec la Souveraineté, Propriété, Possession, & tous Droits acquis par Traité, ou autrement, que le Roy Très Chrétien et la Couronne de France ont eus jusqu’à présent sur les dits Pays, Isles, Terres, Lieux, Côtes, & leurs Habitans, ainsi que le Roy Très Chrétien cède & transporte le tout au dit Roy & à la Couronne de la Grande Bretagne, & cela de la Manière & d* la Forme la plus ample, sans Restriction, & sans qu’il soit libre de revenir sous aucun Prétexte contre cette Cession & Garantie, ni de troubler la Grande Bretagne dans les Possessions sus-mentionnées. De son Coté Sa Majesté Britannique convient d’accorder aux Habitans du Canada la Liberté de la Religion Catholique ; En Conséquence Elle donnera les Ordres les plus précis & les plus effectifs, pour que ses nouveaux Sujets Catholiques Romains puissent professer le Culte de leur Religion selon le Rit de l’Eglise Romaine, en tant que le permettent les Loix de la Grande Bretagne — Sa Majesté Britannique convient en outre, que les Habitans François ou autres, qui auroient été Sujets du Roy Très Chrétien en Canada, pourront se retirer en toute Sûreté & Liberté, où bon leur semblera, et pourront vendre leurs Biens, pourvu que ce soit à des Sujets de Sa Majesté Britannique, & transporter leurs Effets, ainsi que leurs Personnes, sans être gênés dans leur Emigration, sous quelque Prétexte que ce puisse être, hors celui de Dettes ou de Procès criminels ; Le Terme limité pour cette Emigration sera fixé à l’Espace de dix huit Mois, à compter du Jour de l’Echanged es Ratifications du présent Traité.

Article 5.

Les Sujets de la France auront la Liberté de la Pêche, & de la Secherie, sur une Partie des Côtes de l’Isle de Terre-Neuve, telle qu’elle est spécifiée par l’Article 13. du Traité d’Utrecht, lequel Article est renouvelle & confirmé par le présent Traité, (à l’Exception de ce qui regarde l’Isle du Cap Breton, ainsi que les autres Isles & Côtes dans L’Embouchure et dans le