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Article 3

Les deux Gouvernements conviennent qu'une certaine quantité de territoire marocain adjacente à Mélilla, Ceuta et autres Présides, doit, le jour où le Sultan cesserait d'exercer sur elles son autorité, tomber dans la sphère d'influence espagnole, et que l'administration de la côte depuis Mélilla jusqu'aux hauteurs de la rive droite du Sébou sera exclusivement confiée à l'Espagne.

Toutefois, l'Espagne devra au préalable donner son adhésion formelle aux dispositions des articles 4 et 7 de la déclaration de ce jour et s'engager à les exécuter.

Elle s'engagera, en outre, à ne point aliéner tout ou partie des territoires placés sous son autorité ou dans sa sphère d'influence.

Article 4

Si l'Espagne, invitée à adhérer aux dispositions de l'article précédent, croyait devoir s'abstenir, l'arrangement entre la France et la Grande-Bretagne, tel qu'il résulte de la déclaration de ce jour, ne serait pas moins immédiatement applicable.

Article 5

Dans le cas où l'adhésion des autres puissances ne serait pas obtenue au projet de décret mentionné à l'article 1er de la déclaration de ce jour, le Gouvernement de la République française ne s'opposera pas au remboursement au pair, à partir du 15 juillet 1910, des dettes : garantie, privilégiée et unifiée.

Signatures

Fait à Londres en double exemplaire, le 8 avril 1904.

Paul Cambon & Lord Lansdowne.


IV. - Déclaration concernant le Siam, Madagascar et les Nouvelles-Hébrides

Siam

Le Gouvernement de S. M. britannique et le Gouvernement de la République française maintiennent les articles 1 et 2 de la Déclaration signée à Londres, le 15 janvier 1896, par le marquis de Salisbury, principal Secrétaire d'État pour les Affaires étrangères de S. M. britannique à cette époque, et le baron de Courcel, ambassadeur de la République française près S. M. britannique à cette époque.

Toutefois, en vue de compléter ces dispositions, ils déclarent d'un commun accord que l'influence de la Grande-Bretagne sera reconnue par la France sur les territoires situés à l'ouest du bassin de la Meinam, et celle de la France sera reconnue par la Grande-Bretagne sur les territoires situés à l'est de la même région, toutes les possessions siamoises à l'est et au sud-est de la zone susvisée et les îles adjacentes relevant ainsi de l'influence française et, d'autre part, toutes les possessions siamoises à l'ouest de cette zone et du golfe du Siam, y compris la péninsule malaise et les îles adjacentes, relevant de l'influence anglaise.

Les deux Parties contractantes, écartant d'ailleurs toute idée d'annexion d'aucun territoire siamois, et résolues à s'abstenir de tout acte qui irait à l'encontre des dispositions des traités existants, conviennent que, sous cette réserve, et en regard de l'un et de l'autre, l'action respective des deux Gouvernements s'exercera librement sur chacune des deux sphères d'influence ainsi définies.

Madagascar

En vue de l'accord en préparation sur les questions de juridiction et du service postal à Zanzibar et sur la côte adjacente, le Gouvernement de S. M. britannique renonce à la réclamation qu'il avait formulée contre l'introduction du tarif douanier établi à Madagascar après l'annexion de cette île à la France. Le Gouvernement de la République française prend acte de cette déclaration.

Nouvelles-Hébrides

Les deux Gouvernements conviennent de préparer de concert un arrangement qui, sans impliquer aucune modification dans le statu quo politique, mette fin aux difficultés résultant de l'absence de juridiction sur les indigènes des Nouvelles-Hébrides.

Ils conviennent de nommer une commission pour le règlement des différends fonciers de leurs ressortissants respectifs dans lesdites îles. La compétence de cette commission et les règles de sa procédure feront l'objet d'un accord préliminaire entre les deux Gouvernements.

Signatures

En foi de quoi le principal Secrétaire d'État pour les Affaires étrangères de S. M. britannique et S. E. l'Ambassadeur de la République française près S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente déclaration et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Londres en double expédition, le 8 avril 1904.

Paul Cambon & Lord Lansdowne.