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DES INSTITUTES COUTUMIÈRES.

]a femme et sur les enfants , ni ce droit de propriété auquel de faibles pécules avaient peine à se soustraire : c’est uniquement la protection du fort accordée au faible , la garde du pupille conflée à ceux qui sont présumés lui porter plus d’intérêt et d’affection ; les époux , menant une vie commune et inséparable , sont aussi en communauté de bieîis ; le douaire assure , contre de tristes éventualités, la subsistance de la femme et des enfants du mariage ; la comei-vation des biens dans la famille est une sorte de religion parmi ses membres ; les retraits lignagei^s préviennent le démembrement ou la distraction des patrimoines ; les propres suivent les lignes ; destinés à suivre les cours des générations , ils descendent toujours et ne remontent point. — La propriété se transmet solennellement dans la forme usitée pour les saisines (à ce que personne n’en ignore), et rien n’a encore remplacé la sécurité anciennement attachée à ces sortes de transmissions qui étaient alors une affaire de droit public, — Dans la jurisprudence coutumière , ce n’est pas l’homme , mais la loi qui fait l’héritier. Institution d’héritier n’a lieu ; mais avec une énergie qu’aucun autre style n’a égalée , nos coutumes disent que « le mort saisit le vifj son hoir le plus proche habile à lui succéder. » — Les fiefs surviennent et se font place dans les coutumes ; mais il faut savoir distinguer ce qui est propre à cette institution et ce qui lui est étranger, et ne pas croire aveuglément que tout a reçu l’empreinte de la féodalité et doit participer à sa défaveur.

Cette féodalité elle-même , observée en soi , dans ses éléments et jusque dans ses abus, offre la matière la plus féconde en observations.

Elle a eu son aspect brillant et même son côté favorable , en même temps que son côté odieux. Si les seigneurs avaient eu le tort d’usurper sur l’autorité royale et sur le