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LIVRE I. — DES PERSONNES.

le célèbre de Ghasseneuz sou Uni que ce lilrene lui appartenait pas , parce qu’il était vassal du roi. « Cum ergo hic dicat par « la grâce de Dieu, videtur quod solum Deuui recognoscit, « nec aliquem in temporalibus recognoscere velit. Quod non « credo verum, cum recognoscere debeal chrislianissimum regem Franciœ in superiorem, cum sit unus ex paribus Francia ;, « et rationeparilatis debeatadesse in coronatione régis Francise. « Imo etiam in toto ducalu et tempore suo, de regalibus non « cognoscebat et in juridictione per ressorlum erat subdilus « parlamento Parisiensi ; ex quo non debebat ponere in suis « lilulis, quod esset dux Burgundiœ yratia Dat simpliciter, cum « alium superiorem recognosceret. » V. Paulum Bernrièdensem in Vita Gregorii Vil, p. 218 et du Tillet, p. 263 et 264. Et de l’épée. * Davot.— Nos rois ne tiennent que de leur épée en ce que ne reconnaissant point de juge sur la terre , c’est par la force de leurs armes qu’ils se font rendre la justice qui leur est due, qu’ils maintiennent leur autorité et les droits de leur couronne/ et c&fut par celte raison que Charles VI, irrité d’un mauvais jugement rendu contre le droit et les lois du royaume , en appela à Dieu et à son épée. V. Mézeray sous l’an 1420 ; Pasquier, Recherches, liv, 111, chap. 17 ; Rapin de Thoiras, Histoire d ! Angleterre, t. 111, p. 490 ; du Gange v" Judicium Dei ; et tit. Décret. De Purgatione iM/gfan.Galland, Franc aleUf chap. 1, n 2 ; Rebufli in constit, regias,, t. II, p. 347.

  • Gette maxime se trouve quelquefois exprimée d’une autre

manière qui témoigne plus particulièrement de l’indépendance du roi de France à l’égard de l’empereur d’Allemagne : Le roy est empereur en son royaume, dit Juvénal des Ursins, et ne le tient que de Vépéc seulement et non dtautre. Au moyen âge ce fut une prétention constante des empereurs d’Allemagne de se faire reconnaître pour les successeurs légitimes des empereurs de Rome, et à ce titre pour les souverains de l’Occideut, l’empereur se trouvant, en vertu de ce droit héréditaire, le supérieur féodal de toutes les monarchies démembrées de l’empire romain, arulsa imperii. Eichhorn, Deutsche Staats und Rechts ge^chichte, §. 239, n. c. Gette prétention que Dante le Gibelin soutint de son génie dans son Traité de Monarchia, et qui était défendue par les glossateurs imbus des idées romaines, échoua tout à la fois devant la prétention rivale des papes , et devant la résistance énergique de nos rois. De bonne heure on trouve énoncée chez nos vieux jurisconsultes la maxime que le roi de France est empereur dans son pays. Le