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INSTITUTES COUTUMIÈRES.

toujours a élé bien obéissant, a facilement enduré la continualion , et les rois se sont avancez à mettre el à croïlre lous ces subsides , selon qu’il leur a plu , et jusques à ce que le peuple accablé n’a plus moyen de fournir.

Les deniers royaux , soient du domaine , soient de ses finances extraordinaires, sont tellement privilégiez, que le seul maniement desdits deniers , après qu’ils sont reçus du peuple , Taut obligation par corps et emporte hypothèque dèslors qu’on les manie , encore que ce ne soit pas un officier royal. J’ai dit , après qu’il est reçu du peuple ; car le particulier pour son taulx des tailles, ou pour sa cottité d’autres subsides « ne peut être contraint par corps , et doit être poursuivi par les voyes et remèdes ordinaires ; dont la raison dépend de l’ancienneté , selon laquelle le roy n’avoit droit de par soy d’indire et lever, ains luy étoit accordé par le peuple. Qui fait que ce ne sont deniers royaux, jusques à ce qu’ils soient reçus ; outre que par la règle de droit, le donataire ne peut être contraint outre ce que bonnement il peut faire. Et quant aux deniers dûs par les particuliers, l’ancienne règle étoit que le receveur ou le fermier n’étoit recevable à demander après les six mois sequens à l’année en laquelle ils étoient dûs. V. inf., R. 23.

XIV.

15. * Le roi a droit de mettre es monastères an soldat invalide, ponr être noorri comme religieux laïc*. Autre droit du roi est que le roy a droit de mettre èz monastères électifs un soldat estropié aux guerres, pour être nourri comme religieux laïc ; ce qu’on a étendu aux monastères collatifs^ qui sont conventuels et opulens. Ainsi fut allégué par l’avocat du roy, en une plaidoirie du lundi 14 juin 1568. L’ancien droit étoit qu’es monastères de la garde du roy, le roy avoit droit de mettre un religieux ou une nonain , par arrêt de la Chandeleur en l’an 1274. [Olim, t. u, p. S4. n** m.