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INSTITUTES COUTUMIÈRES.

royaux connoissent des lilres et capaciléz de ceux qui plaident possessoirement pour bénéfices, par ce prétexte, la possession de bénéfice sans lilres n’est pas réputée possession , cap. 1. De regul, jur, in Vl". Et ne peuvent les parties se pourvoir pardevant le juge ecclésiastique pour le petitoire du bénéfice ou de la dîme (où ledit pétiloire se doit Iraiter comme matière pure spirituelle) jusques à ce que le possessoire soit jugé et exécuté, non seulement en principal , mais aussi es accessoires. Ce qui a lieu non seulement en matières ecclésiastiques , mais aussi èz profanes. Car celuy qui est vaincu au possessoire , n’est reçu à se rendre demandeur en pélitoire jusques à ce que le possessoire soit satisfait en principal, et en la liquidation et payement des fruits , dommages et intérêts. Et en tel cas , à ce que le pélitoire ne soit trop relardé, est enjoinl par le juge à celuy qui a vaincu en possessoire de liquider dans certain temps qui luy est préfix, autrement le temps passé , est dit qu’il passera outre au petitoire. Ou bien si la liquidation est longue à faire , il est dit que le demandeur en petitoire baillera caution de payer après la liquidation, et à déffaut de payer dans la huitaine après la liquidation , que l’instance petitoire surseoira. Ainsi fut dit par arrêt en plaidant du lundy 20 janvier 1550, et du 13 may 1544, suivant la /. statuUber 5. ff, de statulib. Et par l’ordonnance du roy Charles Vil, art. 72, il est défendu de cumuler le petitoire avec le possessoire , contre les décisions du droit canonique. Et quant aux dîmes , si l’action est petitoire , et le demandeur prétende que la dîme soit pure ecclésiastique, et le deffendeur dise que c’est dîme laïcale inféodée, et que le débat se fasse seulement à l’efTet du déclinatoire , pour être jugé si le juge ecclésiastique ou laïc en doit connaître , le juge ecclésiastique n’en connoîtra pas, combien qu’ordinairement au juge appartienne de connoître si la juridiction est sienne ou non. Ainsi fut jugé par arrêt sur un appel comme d’abus de l’ofTicial de Ponloisele lundy 18 janvier 1551. Tant a été favorisée la juridiction laïcale , et l’ecclésiastique afToiblie , qui autrefois par certains prétextes avoil voulu tout embrasser, comme a été dit cy-dessus. V. wf., liv. v, lit. iv, R. 13.

XII.

13. *Les juges royaux connaissent par délégation des causes des personnes privilégiées*.

Aussi les juges royaux connoissent par délégation des cause