Page:Antoine Loysel - Institutes coutumières, 1846, I.djvu/154

Cette page n’a pas encore été corrigée
14
INSTITUTES COUTUMIÈRES.

est contenlleuse entre le seigneur et son sujet, que le sujet peut décliner la jurisdicUon de son seigneur ; ce qui semble bien raisonnable. Et ainsi il est dit par la Coiilume de Bretagne, articles 30, 60, 51 et 52 , excepté le roy et le duc de Bretagne. Mais Texcellence de celte majesté et dignité royale est le serment que le roy prêle à son sacre es mains des pairs , qui est de faire justice à ses sujets ; après lequel serment il n’en prête plus d’autres, ores qu’il fut appelle en témoignage. Et l’assistance ordinaire qu’il a de conseil , et conseil cboisi , sont causes suffisantes pour croire qu’il ne jugera rien que justement. 11. * Au roi appartient d’octroyer grâces et dispenses contre le droit commun ^

Il y a une autre sorte de droit royal , qui consiste en octroy de grâces et dispenses contre le droit commun , comme sont les légiUmations des bâtards, naluralizations des aubains et étrangers, anoblissement de roturiers, amortisseroens , remissions pour liomlcides, concessions de privilèges à villes, communauléz et universitéz ; concessions de foires et marchez, concesâions de faire ville close, avec forteresse, et d’avoir corps et communauté. A quoy fait l’ordonnance du roy Louis Xll , de l’an 1499, article 70.

Aucuns desdils droits appartiennent d’ancienneté aux grands seigneurs , comme des remissions que le comte de Champagne souloit octroyer. Et parce que les gens du roy ne laissorent de poursuivre les homicides, on souloit outre la remission du comte , obtenir remission du roy, et à tous les deux étoit payé rémolument du séel. Quand le comté de Champagne a élé uni à la couronne, on a fait payer en la chancellerie du roy double émolument du séel aux inipélrans de remissions en Champagne, et encore est observé aujourd’hui en chancellerie. Aucuns disent que les Champenois payent double séel es remissions , parce qu’ils sont chauds et prompts à frapper, qui est mauvaise raison , car lors de la colère on ne pense pas à tous ces inconveniens. Aussi il y auroit plus grande raison d’ainsi dire à l’égard des Picards et Gascons, qui en menaçant de frapper frappent quant-el-quant.

C’est encore un droit royal d’amortir au profit des églises, et permellre aux roturiers de tenir ftefs-nobles , lequel droit fut déclaré appartenir au comte de Nevers , pourvu qu’il n’en prit