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LIVRE PRÉLIMINAIRE. — DROIT PUBLIC.

rois de grande ancienneté ont chéries et aimées , et leur ont octroyé privilège de n’être tenues de plaider pardevanl aucun juge, sinon royal ; et leur sont députez juges par lettres du roy qu’on appelle lettres de yarde^ardienne, VIII.

9. * Au roi seul appartient de battre monnaie en son royaume*.

Faire monnoye d’or et d’argent , ou de métaux mêlez et alloyéz est aussi droit de royauté ; jaçoit que d’ancienneté plusieurs seigneurs de France eussent droit de faire monnoye autre que d*or, lequel droit ils tenoient en fief du roy, et étoit leur monnoye réglée par certaines loix. Peu à peu les seigneurs ont perdu ce droit, qui est demeuré au roy seul. Et à cette occasion on a fait le crime de fausse monnoye, cas royal. Même les gens du roy ont étendu si avant ce droit, que par aucunes coutumes les confiscations des condamnez pour fausse monnoye sont attribuées au roy, et combien que d’ancienneté fut loisible au commun peuple d’entrer en la considération de la bonté intrinsèque des monnoyes , quand les marchez se faisoient à forte et à foible monnoye , ce qui semble bien raisonnable , même à l’égard de ceux qui ont à trafiquer avec les étrangers, toutefois depuis soixante ou quatre-vingt ans en ça on a voulu que le peuple se contentât de reconnoître le coin du roy, et tenir la monnoye pour bonne et loyale qui seroit de ce coin , ce qui a été cause d’augmenter la licence de ceux qui ont voulu profiter sur l’affoiblissement des monnoyes. Même fut fait un édit de ne faire marchez autres qu’à sols et à livres, sans les faire en or pour payer en or. Depuis a été fait l’édit de faire toutes convenances excédans un écu , à écus , et non en hvres. Mais l’expérience nous fait voir qu’il y a grande empirance et diminution de bonté es écus qui se font de présent. IX.

10. *Le roi , en aucun cas, n’est tenu plaider en la cour de son sujet*.

L’autre droit royal est, que le roy est juge en la cause qu’il a contre son sujet ; ce qui est contre la règle commune, selon laquelle nul ne doit être juge en sa cause. Et suivant ce est observé en plusieurs provinces, quand la propriété de la chose I. 2