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LIVRE PRÉLIMINAIRE. — DROIT PUBLIC.

des Pairs. Depuis a été érigé le Parlement de Tolose pour le Languedoc , celuy de Bordeaux pour la Guyenne ; celuy de Rouen -, qui souloit être Échiquier pour la Normandie ; celui de Dijon pour la Bourgogne, après que le duché de Bourgogne fiil réuni à la couronne ; celuy de Grenoble pour le Dauphiné ; celuy d’Aix pour la Provence ; celuy de Rennes, que Ton souloit nommée Grands jours, dits parlement en Bretagne, pour la Bretagne.

Ces parlemens sont établis par forme de contrats faits par le roy avec le peuple, et pour le soulagement d’iceluy. Pourquoy es commissions extraordinaires que le roy octroyé, la clause y doit être mise, twnohstani rétablissement de nos parlemens, sans laquelle les procèz seroienl nuls à cause des clauses et décrets irritans.

En ces parlemens ressortissent les appellations des juges royaux des provinces. Car les appellations interjetées des juges des seigneurs doivent passer par Pestamine des juges royaux , chefs desdites provinces , avant que venir au parlement ; iiorsmis des juges de pairies, dont les appellations vont droit au parlement, et au seul parlement de Paris, jaçoit que les pairies soient assises en dedans le territoire d’autre parlement. Les parlemens sont fondez en jurisdiction souveraine de toutes sortes de causes. Yray est que les rois par occasions ont éclipsé aucuns articles et sortes de causes et affaires, dont ils ont attribué la connoissance souveraine à autres cours établies à cet effet ; comme les Cours des Aides, où se traitent en souveraineté les causes de tailles, aides, gabelles et Gnances extraordinaires qui ne sont du domaine du roy, les Chambres des Comptes , où se traitent en souveraineté les comptes que doivent rendre tous officiers manians les finances du roy, tant du domaine, et ordinaires qu’extraordinaires, qui s’entend de tout ce qui passe en ligne de compte. Et si aucunes desdites cours entreprend de connoîlre d’autres affaires que de son attribution, on en peut appeller ; et le parlement en reçoit les appellations, et les juge.

Le Grand Conseil est ambulatoire et suit la cour et le séjour du roy. Sa principale fonction est pour juger les débats qui sont entre deux parlemens. Quand chacun d’eux prétend la connoissance d’une cause , le grand conseil juge auquel elle doit appartenir. Connoît aussi des débats mus pour raison des prélatures , qui sont à la nomination du roy, et des bénéfices sujets aux induits des cardinaux.