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LIVRE PRÉLIMINAIRE. — DROIT PUBLIC.

royale. Les honneurs eiLtérieurs peuvent être communiqués par les rois à leurs femmes ; mais ce qui est de majesté, représentant sa puissance et dignité , réside inséparablement en sa seule personne. Aussi , en rassemblée des États à Orléans , les gens du tiers état n’estimèrent raisonnable que le titre de majesté fut attribué à la reine, veuve et mère du roy. Vrai est que selon Tancien établissement il a des conseillers , les uns nés, les autres faits , sans Tassistance desquels il ne doit rien Caire ; puis, qu’en sa personne il reconnaît toutes les infirmités qu*ont les autres hommes. Les conseillers nés sont les* princes de son sang et les pairs de France , tant laïcs qu’ecclésiastiques. Les conseillers (ails sont les officiers généraux de la couronne, comme connétable , grand chambellan , grand maître, grand échanson, chancelier, et les quatre maréchaux de France ; la charge desquels maréchaux est aide ou compagne de celle du connétable. Ces digiiitéz sont à vie et ne sont pas héréditaires ni adhérentes à duchéz et coratéz , comme sont les pairies. Au temps de Philippe-Auguste roi , et jusqu’au roi Philippe-le-Bel, lesdits officiers généraux de la couronne assistoient et sous-signoient à toutes les expéditions d’importance que les rois faisoient, même quand ils ordonnoient quelques loix.

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3. ’^ Les lois doi ?ent être librement Tcrifiées en parlement

L’un des principaux droils de la majeslé et autorité du roy est de faire lois et ordonnances générales pour la police universelle de son royaume. Les loix et ordonnances des rois doivent être publiées et vérifiées en parlement ou en autre cour souveraine, selon le sujet de l’afTaire, autrement les sujets n’en sont liés ; et quand la cour ajoute à l’acte de publication, que c’a été de l’exprès mandement du roi , c’est une marque que la cour n’a pas trouvé l’édit raisonnable. El combien que selon les décisions du droit canonique et des docteurs, il soit loisible à tous collèges et communauléz approuvées de faire slatuls concernant les affaires communes ; toutefois la cour de parlement a accoutumé de les réprouver et mettre au néant. Ainsi elle jugea le mardi 3 mai 1552.

Cest la première partie de la justice, consistant à si bien régler les actions des hommes, qu’ils soient avisés de rendre k