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place, combien il est sensible" à l’honneur que la chambre veut lui faire et qu’il se met à sa disposition. L’assemblée l’acclame une seconde fois et ses parrains (le proposer et le seconder) viennent le prendre à sa place et le conduisent au fauteuil. Le lendemain, le président se présente à la barre de la chambre haute où jïe lord chancelier l’informe que S. M. confirmé, sa nomination. — Il serait trop long de dire ici comment les choses se passent lorsqu’il y a plus d’un candidat à la présidence. Les principaux droits et devoirs du président des communes sont les suivants : le premier de ses devoirs est de distinguer entre plusieurs membres se levant pour parler, lequel s’est levé le premier. Il ne doit point exprimer son opinion ni argumenter sur quelque question que ce soit. Toutes les fois que le président se lève, le député qui a ; la parole doit se taire immédiatement et s’asseoir. Le président jouit de quelques privilèges. ; Ainsi, lorsqu’il est accompagné de la masse, il a le pouvoir de faire incarcérer sur-le-champ toute personne qui lui manque de respect. Il n’y a pas de séance possible aux communes sans la présence du président au fauteuil : la seule question qu’on puisse proposer en son absence, c’est l’ajournement de la chambre. « Le président, dit M. Reginald Palgrave (1), résume en lui toutes les vertus indispensables de nos jours, chez le législateur. Les présidents des communes ne doivent pas seulement représenter le bon ordre, la dignité, la justice ; leur vie et leur conduite sont telles, qu’ils sont la personnification de ces vertus. » Tels sont ou sont censés être de nos jours les présidents des communes, i

Au commencement de chaque parlement, depuis le sixième de Henri VIII, l’usage veut que le président, « au nom et pour le compte des communes, réclame par humble pétition, leurs anciens et indubitables droits et leurs-privilèges, notamment le privilège de n’être point arrêtés, ni molestés, eux et leurs serviteurs, et de ne point souffrir dans leurs biens ; de n’être point gênés dans leurs discours ; il réclame aussi le.privilège d’approcher le prince toutes les feis que la nécessité l’exige (2) el l’interprétation la plus favorable à toutes leurs démarches : » À cette requête, le lord haut-chancelier répond : à S. M. s’empresse de confirmer tous les droits et privilèges qui ont jamais été accordés ou conférés aux communes par S. M. ou les princes, ses royaux prédécesseurs. » À son tour, le président annonce à la chambre que « ses privilèges" ont été confirmés aussi pleinement et amplement qu’ils ont été jadis accordés, etc., » comme dessus.

— (1) The Hovxe. ofconmums, by Reginald F.-D. Salgrave. London.-Maemillan, 1869.

(2.) Les représentants aux communes n’usent guères àe ce privilège que pour accompagneiyen iiabit bourgeois, le président lorsqu’il va présenter l’adresse.

Les règles à observer par les représentants de la nation pendant un débat sont : de garder leur place ; d’observer le silence ; d’entrer et de sertir avec décorum ; de ne pas parcourir la salle « irrégulièrement » ;. de ne point lire de livres, journaux ou lettres, à moins que ce ne soit en relation avec les débats, enfin de ne point priser, ni siffler, ni interrompre.

En entrant où en sortant, les députés doivent se découvrir lorsqu’ils passent devant le fauteuil el faire une salutation.

Lorsqu’un membre des communes veut parler, il se lève, se découvre et s’adresse au président. Il n’est point parlementaire qu’il se tourne vers une partie quelconque de la chambre. Bien que l’usage soit de parler, la tête nue, on fait exception à cette règle pour tout député indisposé ou infirme, sur la demande d’un autre membre de la chambre. Si le discours d’un représentant provoque une réponse ou même de simples observations de la part d’autres membres, il ne lui est pas permis de répondre le jour même, à moins qu’il ait à repousser des imputations offensantes pour son caractère.

Mais lorsque les communes, en vue d’une plus grande liberté des débats, se forment en comité de la chambre entière, chaque membre peut parler aussi souvent qu’il le juge nécessaire.

Pendant un vote, à huis clos, l’usage autorise les députés à parler' assis à leur place et le cha- " peau sur la tête.

L’invitation réglementaire à l’observation du silence ne va pas, comme on le pense bien, jusqu’à empêcher l’expression des sentiments de satisfaction ou dp déplaisir de la chambre. Le rappel au silence do membres causant trop haut est fait aux cris de «à l’ordre» et « le fauteuil : » Les encouragements sont donnés aux orateurs par le cri Indirect : Écoutez ! Écoutez ! (Rear ! Ilearl). Mais ce cri est bien souvent employé dans une intention ironique.

Aux communes, c’est une règle bien établie que tout membre intéressé personnellement dans une question d’argent ne doive pas voter ; mais cet intérêt doit.être direct. Dans certains cas, des membres qui avaient pris part à la fondation d’une entreprise, ont voté en faveur des projets de loi présentés à la chambre pour son autorisation- Sur l’aveu de ces membres de leur position exceptionnelle, leurs votes ont été.annulés. En vertu du même principe, que tout membre n’ait aucun intérêt pécuniaire dans ses voles, il fut arrêté en 1695 que « toute, offre d’argent, ou autre avantage, à un membre du parlement, relativement à n’importe quelle proposition ou demande dont le succès dépendait de la, volonté du parlement était un crime de haute trahison, comme tendant à la subversion de la constitution britannique. »

La chambre des, communes (comme celle des