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au moins après la distribution et la publication de la liste. Le choix de l’assemblée peut porter sur des candidats qui ne-sont pas proposés par la commission.

Les membres du conseil d’état ne pourront Être choisis parmi les membres de l’assemblée nationale.,

Les députés démissionnaires ne pourront être —élus que six mois après leur démission.

En cas de vacance, par décès ou démission d’un conseiller d’état, l’assemblée nationale procède, dans le mois, à l’élection d’un nouveau membre.

Les conseillers d’état en service ordinaire peuvent être suspendus pour un temps qui ne pourra pas excéder deux mois, par décret du président de la république, et, pendant la durée de la suspension, le conseiller suspendu sera remplacé par le plus ancien maître désirejuêtes de la section.

L’assemblée nationale est de plein droit saisie de l’affaire par le décret qui a prononcé la suspension ; à l’expiration du délai, elle maintient ou révoque le conseiller d’état.

En cas de révocation, on procède au remplacement dans le mois. ■’ ! :

Les conseillers d’état sont renouvelés par tiers tous les trois ans ; les membres sortants sont désignés par le sort et-indéfiniment rééligibles.

Art. 4. Le-conseil d’état est présidé par lé, garde des sceaux, ministre de la justice, et en son absence par un Vice-président. Le vice président "est nommé par décret du président ■de la république et choisi parmi les conseillers en service ordinaire.

En l’absence du gardé des sceaux et du vice président, le conseil d’état est présidé parle. plus ancien des présidents de section, en suivant l’ordre du tableau. 1

Art. 5. Les conseillers d’état en service extraordinaire sont nommés par le président de la république ; ils perdent leur titre de conseillers d’état, de plein droit, dès qu’ils cessent d’appartenir à l’administration active.

Les maîtres des requêtes, le secrétaire général elle secrétaire spécial du contentieux-sont nommés par décret du président de la république ; ils ne peuvent être révoqués que par :ùn décret individuel.

Pour la nomination des maîtres des requêtes, du secrétaire général ou du secrétaire du contentieux, le vice-président et les présidents de , section seront appelés-à faire des présentations. ■ . Les décrets portant révocation ne seront rendus qu’après avoir pris l’avis des présidents. ;

Les auditeurs seront divisés en deux classes, dont la première se compose de dix et la. deuxième de vingt.

Les auditeurs de deuxième classe sont nommés au concours dans les formes et aux conditions qui seront déterminées dans’ un règlement que le conseil d’étai sera-chargé de faire. Ils ne restent en fonctions que pendant quatre ans et ne reçoivent aucune indemnité...

Les auditeurs de première classe seront nommés au concours dans les formes déterminées par le règlement du 9 mai 1849. Ne seront admis à concourir que les auditeurs de deuxième classe..

Néanmoins, seront admis aux épreuves du premier concours, qui aura lieu après la promulgation de la présente loi, pour la première classe, tous les candidats âgés de vingt-cinq à trente ans, qui remplissent les conditions prévues par l’article 5 du règlement du 9 mai 1849.

Les anciens auditeurs au conseil d’état et ceux qui ont été attachés à la commission provisoire. .instituée par le décret, du.15 septembre 1870, seront dispensés des épreuves préparatoires.

Les auditeurs de première classe reçoivent un traitement égal àîa.moitié de celui des maitrès des requêtes ; la durééde leurs fonctions n’est pas limitée.

Le tiers au moins des places de maîtres des requêtes.sera réservé aux auditeurs de première classe. -.■’..

Les auditeurs, tant de-seconde que de-première classe, ne peuvent être révoqués quépar des décrets individuels, et après avoir.pris l’avis du vice-président du conseil d’état, sur la proposition du ; secrétaire général..., .-’.

Art. 6. Nul ne peut être nommé conseiller d’état s’il n’est âgé ; de trente ans accomplis ; maître des requêtes, s’il n’est’âgé de vingt-sept ans ; auditeur de deuxième classe, s’il a moins, de vingt et un ans et.plus de vingt-cinq ; auditeur de première classe, s’il a moins de. vingt-cinq ans et plus de trente.

Art. 7. Les fonctions de conseiller en service ordinaire et de. maître des requêtes sontinçom^ patibles. avec toute fonction publique salariée. ;

Néanmoins, les officiers-généraux.ou supérieurs de l’armée de terre et de mer, .les inspecteurs et ingénieurs des ponts et chaussées, des mines et de la marine, les professeurs de l’enseignement supérieur, peuvent être détachés au conseil d’état. Ils conservent, pendant la durée de leurs fonctions, les droits attribués a. leur position, sans pouvoir toutefois cumuler leur traitement avec celui du conseil d’état ;.

Les fonctions dé conseiller, de maître : des requêtes, sont incompatibles avec celles d’admis nistrateur’de toute-Compagnie.privilégiée, ou subventionnée. / ; -".

Les conseillers d’état et les maîtres des requêtes, lorsqu’ils quittent leurs fonctions, peuvent être nommés conseillers ou maîtres des requêtes honoraires.. ’■—..’•■