Les prescriptions des chapitres précédents étaient d’un caractère général
et ne dépendaient pas de la nature des rapports du fidèle avec le
défunt : celles de ce chapitre sont spéciales aux parents du défunt et déterminent
la longueur relative de l’upaman, qui varie selon le degré de
parenté. Le sens précis du mot n’est point établi d’une façon certaine :
upaman signifie proprement « rester, attendre » ’. En quoi consiste l’a/tentc
dans le cas présent ? Le second paragraphe, s’il fait corps avec le premier,
laisserait croire qu’il s’agit d’un abandon temporaire do la maison
par les parents du mort : aujourd’hui encore, en Perse, le fils abandonne la
maison où son père est mort ; il craindrait « le mauvais pas » , le badqadim ;
la maison d’un homme doit mourir avec lui* : il l’abandonne et va bàlii’
plus loin : c’est pour cela que les villes en Perse meurent et se déplacent
si vite. Mais c’est là une superstition trop contraire à l’esprit utilitaire du
Zoroaslrisme et l’on a vu que le Vendidad condamne expressément la coutume
des gens de Ilérat d’abandonner un mois durant la maison où un
homme vient de mourir (I, 9, et note 20). Nous supposons donc que le mot
upaman désigne simplement une période de deuiP marquée par l’abstention
des occupations ordinaires. Dans l’usage actuel il n’y a point, que
je sache, de deuil en règle, à part celui des trois premiers jours : il y a
seulement célébration d’Afrîngân en souvenir du défunt le 10’ jour après
la xio{dahuni]^ le 30° jour [sirô :^ et au bout de l’an [sdh’ùz].
La période de deuil est double pour les parents morts sans confession,
ce qui laisse penser que cette période était marquée par des prières particulières,
surtout sans doute par la récitation du Patet au profit du défunt.
Klleesl d’autant plus longue que la parenté était plus étroite. Le maximum
est pour le père de famille ou la mère de famille, qu’il ne faut pas confondre
avec le père et la mère : il s’agit du chef de la famille, qui, dans
3. Farg. V, 42, 129 ; 53, 154 ; VI. 27, 50 ; Vlll, 38, 124.
4. CiiAHDlN, Voijayi’s, lit, p. 7, 33 (éd. d’Amsterdam, 1711). C.f. t’m.Aii, l’ersien,
Jliis Lnnd und .seine licwolinn-, I, 52.
5. Il suit de là que le § 2, relatif à la purification de la maison, et qui est répété uniformément à ctiaque degré de parenté, n’a jjoint rapport à la durée de l’upaïuan : la date de la purification est uniforme, vient toujours après le Sag-did ( ? voir p. lG !)j et ne varie pas avec te degré de parenté.