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ANNALES DU MUSÉE GUIMET


Les prescriptions des chapitres précédents étaient d’un caractère général et ne dépendaient pas de la nature des rapports du fidèle avec le défunt : celles de ce chapitre sont spéciales aux parents du défunt et déterminent la longueur relative de l’upaman, qui varie selon le degré de parenté. Le sens précis du mot n’est point établi d’une façon certaine : upaman signifie proprement « rester, attendre » ’. En quoi consiste l’a/tentc dans le cas présent ? Le second paragraphe, s’il fait corps avec le premier, laisserait croire qu’il s’agit d’un abandon temporaire do la maison par les parents du mort : aujourd’hui encore, en Perse, le fils abandonne la maison où son père est mort ; il craindrait « le mauvais pas » , le badqadim ; la maison d’un homme doit mourir avec lui* : il l’abandonne et va bàlii’ plus loin : c’est pour cela que les villes en Perse meurent et se déplacent si vite. Mais c’est là une superstition trop contraire à l’esprit utilitaire du Zoroaslrisme et l’on a vu que le Vendidad condamne expressément la coutume des gens de Ilérat d’abandonner un mois durant la maison où un homme vient de mourir (I, 9, et note 20). Nous supposons donc que le mot upaman désigne simplement une période de deuiP marquée par l’abstention des occupations ordinaires. Dans l’usage actuel il n’y a point, que je sache, de deuil en règle, à part celui des trois premiers jours : il y a seulement célébration d’Afrîngân en souvenir du défunt le 10’ jour après la xio{dahuni]^ le 30° jour [sirô :^ et au bout de l’an [sdh’ùz]. La période de deuil est double pour les parents morts sans confession, ce qui laisse penser que cette période était marquée par des prières particulières, surtout sans doute par la récitation du Patet au profit du défunt. Klleesl d’autant plus longue que la parenté était plus étroite. Le maximum est pour le père de famille ou la mère de famille, qu’il ne faut pas confondre avec le père et la mère : il s’agit du chef de la famille, qui, dans 3. Farg. V, 42, 129 ; 53, 154 ; VI. 27, 50 ; Vlll, 38, 124. 4. CiiAHDlN, Voijayi’s, lit, p. 7, 33 (éd. d’Amsterdam, 1711). C.f. t’m.Aii, l’ersien, Jliis Lnnd und .seine licwolinn-, I, 52.

5. Il suit de là que le § 2, relatif à la purification de la maison, et qui est répété uniformément à ctiaque degré de parenté, n’a jjoint rapport à la durée de l’upaïuan : la date de la purification est uniforme, vient toujours après le Sag-did ( ? voir p. lG !)j et ne varie pas avec te degré de parenté.