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M. Combes, insensible aux injures et aux menaces, poursuivit son œuvre. Aux Chambres appartenait d’accorder ou de refuser l’autorisation demandée par les congrégations non reconnues, conformément à la loi de 1901. Ces demandes étaient nombreuses, et s’il avait fallu que chacune fit l’objet d’une loi spéciale et fût soumise à l’une et à l’autre Chambre, dix ans n’auraient pas suffi ; la loi n’aurait jamais été appliquée ; et l’on ne pouvait supposer que telle fût l’intention du législateur, même dans une loi sur les congrégations. Après avis du Conseil d’État, le gouvernement présenta les demandes d’autorisation avec un dispositif qui permît aux Chambres de voter par oui et par non, et les demandes rejetées par l’une des Chambres ne furent pas présentées devant l’autre, puisqu’elles avaient dès lors cessé d’être légalement admissibles.

Le gouvernement divisa les congrégations en trois groupes : les enseignantes, les hospitalières et les contemplatives, et fit un projet spécial pour chacune de ces trois catégories.

Cette méthode, qui avait pour la droite le grand inconvénient de rendre la loi applicable, fut combattue par des arguments juridiques auxquels le ministre a répondu par un discours prononcé à la Chambre le 18 mars 1903. En voici les parties essentielles :

Par ce vote collectif, vous n’allez à l’encontre ni de la lettre, ni de l’esprit de la loi du 1er juillet 1901. Ne nous perdons pas dans les subtilités, allons droit au texte.