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ne seront faites que par des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l’évêque.

LI. Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prospérité de la République française et pour les consuls.

LII. Ils ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés par l’État.

LIII. Ils ne feront au prône aucune publication étrangère à l’exercice du culte, à moins qu’ils n’y soient autorisés par le Gouvernement.

LIV. Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu’à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté leur mariage devant l’officier civil.

LV. Les registres tenus par les ministres du culte, n’étant et ne pouvant être relatifs qu’à l’administration des sacrements, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l’état civil des Français.

LVI. Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux, on sera obligé de se servir du calendrier d’équinoxe établi par les lois de la République ; on désignera les jours par les noms qu’ils avaient dans le calendrier des solstices.

LVII. Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche.

Titre IV
de la circonscription des archevêchés, des évêchés et des paroisses ; des édifices destines au culte ; et du traitement des ministres.
Section I. — De la circonscription des archevêchés et des évêchés.

LVIII. Il y aura en France dix archevêchés ou métropoles et cinquante évêchés.