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On ne peut lire ces articles organiques sans une vive surprise. C’est un extraordinaire mélange de droit civil et de droit canon. J’ai dû tout à l’heure, pour montrer l’esprit du Concordat, citer, non pas un article du Concordat lui-même, mais un des Organiques, le 24e, qui renferme en lui toute la doctrine de l’Église gallicane, de saint Bernard à Bossuet. Et cet article, qui prononce sur l’autorité des Conciles et les droits de l’évêque de Rome en matière de foi, Pie VII ne l’a pas approuvé, Pie VII ne l’a pas vu ! Les articles organiques se composent principalement de police et de théologie. C’est le sac où Bonaparte a mis, en riant, tout ce qu’il voulait cacher au Pape.

Chose remarquable : les prescriptions contenues dans la convention du 26 messidor an IX, que le Pape approuva, ont leurs sanctions dans les Organiques du 18 germinal an X que le Pape n’approuva pas. Il résulte de cette disposition que le gouvernement français ne put jamais user d’une de ces sanctions légales, sans soulever les protestations de la curie. Et si l’État doit appliquer les Organiques puisque c’est sa loi, l’Église doit réclamer contre cette application, car elle en a constamment répudié le principe. Tel est le régime de concorde institué en 1801[1].

  1. M. Aulard a établi, dans un article (Aurore du 16 août 1904), que le projet des Organiques avait été communiqué au cardinal-légat Caprara par Bonaparte lui-même, qui avait admis Caprara à y faire des corrections ; mais celui-ci n’en avait donné au Pape qu’un résumé incomplet et inexact.