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date du 11 août 1688, qui avait decidé que le privilége de la fierte de saint Romain de Rouen s’êtendoit en faveur de toutes sortes de personnes, et aux cas même commis hors le ressort du parlement de Normandie ; et, ce qu’il y avait de plus fâcheux, c’est que, dans l’intention du chancelier Boucherat, le dernier arrêt du conseil n’était que le prélude d’une déclaration prochaine qui, d’une prescription provisoire, en aurait fait une définitive. C’était un coup monté de loin. Dès 1696, à l’audience du parlement de Paris, dans une affaire où figuraient les frères Veydeau de Grandmont admis, l’année précédente, à lever la fierte à Rouen, l’avocat-général La Moignon n’avait pas négligé cette occasion de s’expliquer sur le droit de l’église de Rouen. Il avait dit que « la cour (c’est-à-dire le parlement de Paris) ne reconnoissoit point ces sortes de priviléges ; qu’en tout cas, ils devoient être renfermés dans les limites des provinces qui prétendoient les posséder ; et qu’ils ne pouvoient détruire un arrêt de mort prononcé par une cour souveraine. Il n’appartenoit qu’au roi de ressusciter à la vie civile, par des lettres d’abolition, un homme mort civilement. » Ainsi parla le célèbre La Moignon ; il rappela qu’on avait vu, naguère, l’avocat-général Servin s’élever contre le privilége de l’évêque d’Orléans, et que la cour avoit approuvé son zèle. Le zèle de La Moignon n’avait