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privilège de la fierte de saint Romain, au jour de l’Ascension de la présente année (1698) « qu’à un criminel natif de la province de Normandie, décrété et jugé dans la dite province. Il fit défense d’élire, ledit jour, aucun criminel d’une autre province, décrété et jugé dans d’autres parlemens et juridictions du royaume, hors de la province de Normandie, jusqu’à ce qu’autrement par le roi il y eût été pourvu. » Arrêt bien contraire à un précédent, rendu par le même tribunal, le 11 août 1688, qui avait jugé « que le privilége de la fierte de saint Romain de Rouen s’étendoit en faveur de toutes sortes de personnes, et pour les cas même commis hors le ressort du parlement de Normandie. » Mais le chancelier Roucherat avait entrepris de faire statuer que le privilége ne devait point avoir d’extension hors de la province de Normandie ; et la défense d’élire, cette année, des individus étrangers à la province était un acheminement à cette clause de la déclaration projetée.

Il s’agissait, désormais, non plus d’un détail minutieux de cérémonial, mais bien du privilége lui-même, dont l’étendue était contestée, dont l’existence presque était en question. Sortant de l’étroite spécialité de la discussion primitive, le chapitre défendit le privilége dans toutes ses circonstances. Il publia un mémoire, dans la première partie duquel il établit que le privilége de