Page:Amable Floquet - Histoire du privilege de saint Romain vol 2, Le Grand, 1833.djvu/79

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

deux adversaires acharnés. Cet arrêt, disaient-ils[1], était insoutenable dans la forme ; car le parlement n’avait aucune supériorité sur les jugemens présidiaux, et, n’ayant pas, d’ailleurs, entendu les juges du présidial, avant de le rendre, l’avait, en outre, prononcé avec une précipitation affectée, et sans voir le jugement du présidial, qui n’avait été ni représenté ni signifié. Au fond, il était des règles de l’usage que les communautés ou les particuliers qui s’adressaient à la justice se servissent des termes de supplier, parce que les juges étant les dépositaires de l’autorité de sa majesté, pour distribuer la justice à ses sujets, on ne pouvait se dispenser du respect qui leur était dû, par rapport à la personne de sa majesté qu’ils représentaient dans leurs fonctions de juges. Enfin, cet arrêt était contraire à la déclaration de 1597, qui portait que l’insinuation du privilége ne pourrait retarder l’instruction des procès criminels, et qui, en outre, excluait du privilége les crimes de lèze-majesté, de fausse monnaie, d’assassinat prémédité, de vol et de viol, crimes dont l’instruction et le jugement étaient attribués aux présidiaux, sans appel. Le chapitre n’avait pas le droit, depuis cette déclaration, de surseoir à l’instruction, en retardant l’interrogatoire des accusés, ni de porter

  1. Requête au conseil, imprimée en 1697, in-f°.