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l’avance. Elle portait que « les chanoines se serviroient de termes plus respectueux que de dire en termes impératifs qu’ils venoient insinuer le privilége ; que leur insinuation ne pourroit retarder ni empescher l’instruction des procès criminels, ni s’étendre aux cas exceptés par les édits et arrêts ; qu’enfin, défenses leur étoient faites de se faire précéder d’un bedeau portant la baguette haute, et que, pour en avoir usé autrement, ils étoient déboutés de l’insinuation par eux prétendue faite. » Le lieutenant-général du siége avait prononcé cette sentence avec colère ; M. De Pigny, l’un des chanoines, représenta aux juges du présidial qu’il « n’étoit pas à leur pouvoir de changer la forme et l’usage d’un privilége confirmé par tant de rois, et que le chapitre en appeloit au parlement. » En effet, dès le lendemain, l’avocat du chapitre plaidait cette affaire à la grand’chambre. Le procédé des officiers du bailliage était, dit-il, des plus extraordinaires. C’était une nouveauté qu’ils voulaient apporter contre un usage ancien, contre une possession immémoriale dans laquelle le chapitre, aussi bien que les officiers du bailliage, avaient toujours vécu. Cette possession se trouvait conforme à l’ancien formulaire, qui indiquait en quels termes l’insinuation devait être faite tant à la cour de parlement qu’au bailliage. Il était surprenant que ces magistrats, jaloux des devoirs qui étaient rendus à la cour, prétendissent