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de Rouen. Il fut ordonné aussi » à la cour des Aides d’envoyer les pièces et mémoires concernant l’extension du privilége aux cas de sa compétence. On voit combien le débat avait changé de nature. Il ne s’était agi d’abord que d’un point de cérémonial et d’étiquette ; du mot supplier au lieu du mot prier. Mais la cour des Aides avait bien d’autres pensées ; et, le combat une fois engagé, laissant là les querelles de mots, qui n’avaient été pour elle qu’un acheminement à une attaque plus sérieuse, elle avait nié que le privilége de saint Romain pût s’appliquer à des crimes de sa compétence. « Ces crimes, disait-elle au roi, supposant nécessairement, Sire, une désobéissance à vos ordres, et ne se commettant presque jamais que par un esprit d’opposition à la perception de vos droits, esprit dangereux qu’il faut détruire, bien loin de le fomenter par l’impunité certaine attachée à ce privilége[1]. »

Bientôt, profitant du mauvais effet qu’avait produit à Paris, parmi les magistrats, l’élection faite, à Rouen, des deux fils Veydeau De Grandmont pour lever la fierte, elle soutint que c’était par un abus manifeste que le privilége était donné à des individus étrangers à la province, l’intention de Henri IV ayant été, dans son édit de 1597, de le restreindre à la Normandie. Et, enfin, montrant

  1. Mémoire au roy et à nosseigneurs du conseil, imprimé en mai 1697, in-f°. de 2 pages.