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dont ils prétendaient se servir à l’égard du parlement et de la cour des Aides, était prématurée ; puisque s’ils n’avaient point le droit d’insinuer à la cour des Aides, il n’était pas besoin de savoir en quels termes. Dans tous les cas, cette contestation ne pouvant être réglée que par le roi, il demanda qu’elle fût renvoyée à sa majesté, déclarant ne comparaître devant le commissaire départi, que par respect pour l’arrêt du conseil. Les députés du chapitre répondirent que c’était la première fois que la cour des Aides demandait la représentation des titres de l’église de Rouen. La possession du chapitre était bien notoire. L’édit de Louis XII le dispensait de toute exhibition de lettres-patentes. La cour des Aides, depuis sa création, avait reçu l’insinuation sans difficulté, et ne s’était avisée qu’en 1686, pour la première fois, de chicaner sur le formulaire. La question des termes à employer lors de l’insinuation, au lieu d’être prématurée, était la seule, au contraire, dont il se dût agir, puisqu’elle avait été posée par la cour des Aides elle-même, qui avait voulu que, contre l’usage, le chapitre se servît du mot supplier au lieu du mot prier employé jusqu’alors. La cour des Aides devait considérer que les formulaires, à son égard, à l’égard du parlement et du bailliage, étaient insérés dans un ancien livre du chapitre, où toute la cérémonie de la délivrance du prisonnier était rapportée en