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officiers du Roy nostre Sire ; et, aucune foiz, à nostre dict Seigneur à sa propre personne, se il est en la dicte ville, et à nos seigneurs de l’Eschiquier, se ilz tiennent icelui Eschiquier, ou au Bailli de Rouen ou à son lieutenant, ou autres officiers de justice qui sont en icelle ville.

Item et que, depuis la dicte insination du dict Prévilège ainsi faicte, aucun prisonnier ou prisonnière qui soit ès prisons du Roy à Rouen en cas criminel, ou qui, depuis, y aviengne, comme que ce soit, jusques ad ce que le dict Prévillège eust eu son effect, ne doit estre molesté, exécuté, transporté ne osté des dictes prisons.

Item, et que, après ce, c’est assavoir le lundi, le mardi, le merquedi avant l’Ascension Nostre Seigneur et icelui jour de l’Ascension, les diz de chapitre ont accoustumé à envoier deux de leurs chanoines avec leur Tabellion et deux de leurs chapellains prestres ès prisons du Roy à Rouen, qui leur sont ouvertes par les officiers du Roy, pour savoir les cas pourquoy les prisonniers qui y sont occupez et détenus ; selon les quieulz cas les diz de chapitre font leur ellection, à leur volenté, d’un des diz prisonniers ou prisonnières, tielx comme ilz veulent eslire.

Item, et leur est délivré et mis hors des prisons le prisonnier ou prisonnière que ilz veullent eslire ou demander au jour de l’Ascension ; auquel jour est faicte une procession solempnelle où sont portéz plusieurs corps sains, et en espécial la fiertre Monseigneur Saint Roumain, en la place du Marchié de la Viel Tour, ou quel lieu les chapelains de la dicte Eglise amainent le prisonnier ou prisonnière tout ferré jusques à la dicte fiertre Saint Roumain.

Item et que, en signe de la délivrance, l’en lui baille à porter le bout de devant de la dicte fierte jusquez à la dicte Eglise.

Item, et que, par la dicte délivrance, le dict prisonnier ou prisonnière, pour révérence du dict saint, et par l’observance sur ce usée et gardée noctoirement de tel et si longtemps qu’il n’est mémoire au contraire, est absoubs et délivré de tous crimes précédens et restitué à ses biens meubles et héritages, à sa bone fame et renommée, avec tous ses complices et participans au fait des diz crimes dont il est délivrez, sans ce que on en puisse contre eulx ou aucun d’eulx, par justice ne autrement, faire poursuite ou réclamation aucune.

Item, ensuient les noms d’aucuns prisonniers qui ont esté délivréz par le dit Prévilége et grâce, depuis aucun temps, dont l’en peut avoir mémoire quant le cas est escheu, les quieulx prisonniers avoient complices et participans en leurs crimes et meffaiz ; et les quieulx complices et participans ont esté tenus et lessiéz paisibles, quictes et délivréz de leurs meffaiz et crimes, en corps et en biens, à cause et par raison dicelui Prévilége et grâce.

Abraham Héron, qui estoit prisonnier pour un meurdre que luy, sa fame et autres ses complices avoient fait, fu délivré par le dit Prévi-