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commun accord de tous les compaignons ; ne si n’ara nulles droitures, pour tant qu’il doie a la contrarie plus de cinq solz, se satisfaction n’est faicte de ce qu’il devra.

Article 20.   Item, il est ordonne, pour les deffaultes de contreval l’an, c’est assavoir pour la végille de chascun corps, le prestre six deniers, et chascun clerc quatre deniers, et aullant pour la deffaulte de chascun psaultier ; et pour les messes tant de corps, comme de mors, et des lundiz, de Saint-Roumaing, et de toutes exoines, pour chascun deffault, le prestre huit deniers, et chascun des clercs quatre deniers, les quieulx deniers, s’ilz ne paient, leurs seront premiers rabatus sur leur salaire que ils aront telz comme il sera regardé par les compaignons qu’il devra souffire.

Article 21.   Item, le Prévost, l’Esquevin et les sergans, se ilz sont defaillant aux exoines qui ensuivent, c’est assavoir à la patenostre dire à l’ostel du trespassé ; à mettre le corps hors de I’ostel ; à la messe du corps ; pour le pain donner, sans congié du Prevost ; pour le convoi des amis du mort ; pour chascunc messe de moys ; chascun sergant paiera quatre deniers ; le Prévost et l’Esquevin, chascun huit deniers ; et le clerc autant ; et pour le convoi d’un malade (de lèpre) à la banlieue ; pour le portage des corps à Saint Nicolas de Beauvoir ; pour chascune messe de Saint-Roumaing ; pour estre à chascun cierge porter à Nostredame ; et le lundi de Pasques au bout des murs de Grantmont ; à Prime chiéz l’Esquevin, au gros sin, et à la fierte, tous les quatre jours des processions, pour chascune messe Saint-Pierre ; et pour désobéir aux commandemens du Prévost ; chascun sergant douze deniers ; et le clerc autant ; et le Prévost, l’Esquevin, chascun deux solz, et pour estre à chascune heure de chascun siége ; pour boire premier, pour prendre les gans, les verges, les capiaux (chapeaux) pour monstrer les ganz ; pour les sercoz (habits ou chaperons) de la dicte confrarie vestir à chascune exoine ; et pour estre à la lecture du roulet, chascun sergant quatre deniers ; et le clerc autant ; et le Prévost et l’Esquevin chascun huit deniers. Et se le Prévost n’est présent à chascune exoine ; et il ne envoye le propre roulet où les compaignons sont, il paiera douze deniers, et l’Esquevin autant, pour les tables, et pour la bourse aux offrandes ; se aucun sergant va offrir son denier ainçois (avant) que le Prévost ou l’Esquevin, ou il se siet au dessus de l’un d’eulx, il paiera quatre deniers, Et le Déen (doyen) et les crieurs, si sont defaillans de faire leurs offices, et doit le Déen faire crier par les carrefours, chascun lundi, que chascune personne die sa patenostre pour les âmes des corps trespassézr de la dicte confrarie. Et se aucun compaignon estoit en deffault par la coulpe du Déen, et qu’il ne fust deuement semons à estre aux exoines de la dicte confrarie, le Déen sera tenu à icellui compaignon acquitter et paier la deffaulte pour lui.