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le lui ôter tout-à-fait que de le lui laisser à ces conditions. » — « Eh ! qu’y a-t-il donc là de quoy tant s’escrier (répliquait Sacy) ? Ni l’état, ni les particuliers n’auroient rien à souffrir de l’extinction de ce privilége ; les gens de bien seroient dans une plus grande sûreté, les méchants dans une plus grande retenue ; c’est tout ce qui en pourroit arriver. Les chanoines de Rouen acquéreroient une gloire immortelle à abandonner généreusement ce privilége si pernicieux et si défectueux dans son principe, et à imiter, par cette conduite, celle que tinrent autrefois, du temps de Tibère, les villes de Grèce qui avoient des lieux de franchise. Elles aimèrent mieux y renoncer, quand on les voulut obliger d’en représenter les titres, que de les soustenir contre la vérité. On ne peut mettre de trop fortes digues pour arrêter le débordement d’un privilége qui fait croire au peuple qu’il soutient la cause de Dieu, en arrachant les scélérats des mains de la justice[1]. »

Malgré ces éloquens plaidoyers, le grand-conseil déclara fiertable le crime commis par le sieur D’Attigny, et renvoya les parties au sénéchal de Boulogne pour y procéder sur leurs différends, concernant les dommages-intérêts et autres réparations civiles adjugés par la sentence de contumace

  1. Plaidoyers et factums de M. De Sacy, de l’Académie française, tome Ier, in-4o.