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Saint Roumaing. Et doit chascun faire son office, telle comme à lui appar tendra, et ensencer devant la dicte fierte. Et doivent avoir les prestres qui porteront la fierte et les deux clers qui porteront les cierges et les trois coustres d’eglise, chascun une paire de ganz ; et le jour de Rouvoisons, le Prévost doit eslire quatre des compaignons, pour aler avecques lui en la compaignie des prestres qui yront querre le prisonnier au Chastel, pour icellui conduire et amener a la fierte Saint-Roumaing, laquelle y doit porter par devant jusques au maistre austel. Et quant il ara lessié, les compaignons le doivent amener en la chapelle Saint-Jehan ou Saint Roumaing où l’on chantera une messe secrète. Et icelle messe dite, l’en le doit mener au disner, chieux l’Esquevin. Et, après disner, se il a son hostel en la ville, les compaignons tous ensamble le convoieront se il lui plaist. Et auront, à icellui disner, dix solz d’avantage de la dicte confrarie.

Article 15.   Item, le dimence après le dit jour de Rouvoisons, et le dimence après le Pardon Monseigneur Saint-Roumaing, les compaignons feront portail et assembleront à la bénéisson faicte, de la messe Saint-Pierre. Et après ladite bénéisson faicte, ils doivent aler au portail Saint-Roumaing ; et illecques se doivent seoir pour recevoir l’argent que les frères et seurs apporteront. Et ara chascune personne ung mérel ou ung signet pour avoir ung pot de vin pour faire sa voulenté. Et le samedi devant, le crieur doit crier que chascune personne se viengne acquiter par son sérement ; et se ilz ne peuvent tous estre délivréz en ung jour, le Prévost y vendra ou envoiera des compaignons pour les délivrer lendemain se mestier est. Et, ce fait, les compainons doivent convoier le Trésor chieux l’Esquevin, et doit chascun es compaignons avoir ungs ganz et ung chappel et ung galon de vin. Et au siége du Pardon, chascun line torche de six onches ; et le Prévost et l’esquevin, de demie livre, et chascun deux gallons de vin. Et le prestre et le clerc autant comme ung sergant. Ne si ne doivent partir nul du portail, en manière qu’il n’y soit au retrait de Prime, et au sacrement de la grant messe, et au retrait de Nonne Nostredame, s’il n’a congié du Prévost.

Article 16.   Item, chascun des siéges dessus diz, tous les compaignons doivent disner ensamble ; et à chaque digner, tous les avantages seront prins et rabatus en la manière qu’il a esté accoustumé à faire au temps passé. Et quiconques devera aucune deffaulte, il est tenu à paier, ains (avant) qu’il soit assis au disner, sans contredit par son sérement. Et si doivent estre d’avantages le vin, les fustz, et les liez qui demoureront ; et feront gaugier et apporter, par eschanteillon, le vin, tant comme il y en ara et la lie aussi ; et sera le dit eschanteillon porté au Prévost et a l’esquevin pour les achater, et à chascun sergant, à son tour ; et qui plus y vouldra donner, il les ara. Et pourra chascun enchérir et baillier ung denier-Dieu, l’un sus l’autre, jusques à tant que le Prévost ait