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du vespre jusques au jour, et garder les aournemens qu’ilz ne soient dommagiéz ; et se aucun empirement y avoit par sa deffaulte, il seroit tenus à le rendre du sien. Et si, doit semondre le Prévost, l’esquevin et les sergeans, chascun à son hostel, pour estre lendemain à l’ostel du trespassé dedens le retrait de Prime. Et doit chascun dire sa patenostre devant le corps ; et doivent estre à oster le corps et porter à sa paroisse. Et le crieur doit cloqueter devant jusques au monstier. Et quant le corps sera au monstier, le Prévost, l’Esquevin et les sergans yront aux deffaultes, et feront dire la messe pour le corps et y doivent estre les prestres et les quatre clercs, le Prévost, l’Esquevin et les sergeans et le clerc pour escrire les deffault dedens le dit retrait de Prime, et ne doit nul partir jusques à tant que le corps soit en terre, s’il n’a congié du Prévost. Et doit l’en donner deux souldéez de pain aux povres, par le congié du Prévost. Et si doivent convoier tous ensemble les amis du mort à l’ostel dont le corps sera parti. Et se il est porté enterrer ailleurs que en sa paroisse, les compaignons en aront deux solz à boire pour le porter. Et se il estoit en aucune sentence de excomméniche, et il n’eust de quoy avoir son absoulte, ne toille à estre enseveliz, l’on lui trouveroit toille à lui ensevelir ; et si lui aideroit on à son assoulte empétrer au regard des compaignons, aux coustz de la dicte confrarie.

Article 4.   Item, se aucune personne de la dicte confrarie devenoit malade du mal de leppre, il aroit toutes autelles (semblables) droitures comme à ce appartendroit. Et seroit convoié jusques à la banlieue de Rouen se il le requéroit.

Article 5.   Item, se aucuns des sergans, en servant la dicte confrarie, trespassoit, ou autres qui auront estéPrevostz etEsquevins, le doyen doit semondre l’Esquevin et tous les sergans et prestres, cleres et autres de la confrarie à qui il appartient, qu’ilz soient tous à l’ostel du Prévost, à l’eure du saint (sin, cloche) de la ville. Et d’ilecques, ilz doivent aller ensemble à l’ostel du mort, et faire dévotement chanter la végille devant le corps, et dire les Psaultiers haultement, que l’on les puisse oïr et entendre. Et doivent tous ensemble veiller et estre devant le corps jusques au jour, se il plest au Prévost et aux amis du trespassé.

Article 6.   Item, se aucune personne de la confrarie trespassoit à la Magdeleine de Rouen ou en aucune maison-Dieu ou hospital à Rouen, l’on lui feroit ses droitures aussi comme à un autre corps. Et se il est porté enterrer à Saint-Nicolas-de-Beauvoir, le doyen doit semondre les compaignons à l’eure de la messe Saint-Pierre, pour le convoier et faire chanter sa messe. Et se le doyen portoit les aournemens de la confrarie à aucun corps d’aucune personne qui fût eu aucune debte à la confrarie, il paieroit la debte, se il les y portoit sans le congié du Prévost ou de l’Esquevin.

Article 7.   Autem, l’en dira, chascun moys, une messe en la chapelle Saint-