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comme autrefois, s’emparer des meubles et du revenu de la confrérie, pour en disposer a leur gré. Ces hommes n’avaient pas craint, au mois de mars dernier, de surprendre le bedeau, et, sous un faux prétexte, d’enlever tous les titres, ornemens et argenterie de la confrérie de Saint-Romain ; une croix d’argent et son bâton ; deux chandeliers d’argent ; une autre croix d’argent à pied triangulaire ; un calice d’argent et sa patène ; un bassin et une cuvette en argent ; une chasuble, deux tuniques, une aube et un riche drap de corps de velours à la reine, violet. Et maintenant ils demandaient ces mêmes effets comme déposés au chapitre, eux qui les avaient enlevés, ou qui du moins n’ignoraient pas cet enlèvement ! Avant tout, ne fallait-il pas savoir si la confrérie était dans le cas d’être supprimée et anéantie ? Or, à qui appartenait-il de le décider, sinon au parlement ? Quelqu’un avait-il le droit de préjuger l’arrêt de cette cour souveraine ? Mais, le parlement prononçât-il la suppression de la confrérie de Saint-Romain, l’ordonnance royale de janvier 1560 décidait que c’était à l’entretenement des écoles qu’il fallait employer les deniers provenant des confréries supprimées. De quel droit donc le maire et les échevins intervenaient-ils, et demandaient-ils les biens de la confrérie de Saint-Romain pour en gratifier les hôpitaux ? Quelle que fût la destination qui serait donnée à ces biens, l’ordonnance de 1560 et celle de Blois ne décidaient-elles pas encore que la distribution de ces biens ne devait se faire que la charge du service divin déduite et satisfaite ? En supposant donc prononcée la suppression de la confrérie, ne devait-on pas déduire sur son revenu ce qui était nécessaire pour satisfaire à la dépense du service divin dans la cathédrale, et par exemple aux deux grandes messes fondées, l’une pour le jour de la fête de Saint-Romain, l’autre pour le jour de la fête de l’Ascension, et de plus pour la basse-messe qui se disait le même jour, l’après-midi, pour le prisonnier, à la chapelle de Saint-Romain, et beaucoup d’autres charges que le chapitre ne pouvait, en ce moment, indiquer d’une manière précise, les confrères