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de pain aux quatre écoles de pauvres de l’Hôpital-général, il y avait, dans ses revenus, de quoi y subvenir. Réduite dans ses bornes légitimes, cette dépense ne serait pas onéreuse au maître. Il n’y avait donc pas de motifs raisonnables pour détruire la confrérie. Mais, dût-elle être supprimée, de quel droit les derniers confrères prétendraient-ils disposer des deux maisons qui lui appartenaient, de ses ornemens, de ses meubles, de sa chapelle ? La piété de leurs prédécesseurs les avait consacrés au culte divin. La croix et les chandeliers étaient portés dans les processions devant la châsse de Saint-Romain. Quand bien même cette relique respectable devrait être abandonnée par la désertion des confrères, on ne la porterait pas moins dans ces solennités ; et convenait-il de la dépouiller des ornemens dont, jusqu’à présent, elle avait été décorée ? A l’extinction d’une confrérie, ses ornemens et autres effets étaient dévolus à la fabrique de l’église dans laquelle elle avait été établie. Le calice, les burettes, et tous les autres objets donnés pour la célébration des messes hautes et basses qui se disaient dans la chapelle de Saint-Romain, devaient être laissés à la cathédrale. Les vendre pour en appliquer le produit à un autre usage, quelque pieux qu’il pût être, ce serait les détourner de leur destination. La confrérie éteinte, les messes n’en seraient pas moins acquittées, comme faisant partie du culte solennel rendu à Dieu en mémoire de saint Romain... On devait y voir figurer les ornemens nécessaires pour ces offices. Quant aux deux maisons, le revenu devait servir à acquitter les fondations et les charges ordinaires, les honoraires du chapelain, le salaire de ceux qui porteraient la châsse de Saint-Romain, la croix, et les chandeliers qui l’accompagnaient, l’hospitalité qui se donnait au prisonnier.

Le parlement ne se pressa point de juger ce débat, espérant peut-être que le chapitre et la confrérie finiraient par s’entendre à l’amiable. Mais c’était une résolution prise de la part des négocians derniers membres de la confrérie. Ils ne firent aucun des actes prescrits par les statuts de 1346 ; et cinq