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que, si le chapitre se souvenait du danger qu’avait couru naguère son privilége, l’avocat-général Foucault savait très-bien aussi quel rôle M. Foullé, son prédécesseur, avait pris, en 1607, dans une affaire analogue à celle qui s’offrait aujourd’hui Lui aussi, homme du roi, revendiqua les droits et les prérogatives de l’autorité royale. Le privilége de saint Romain n’avait, dit-il, d’autre source que la tolérance des derniers rois. Un roi (Henri IV) avait pu le restreindre et en réprimer les abus ; les rois ses successeurs pouvaient en défendre absolument l’usage, quand il leur plairait, sans blesser ni la justice, ni la religion. Dieu avait donné aux rois seuls, dans leurs royaumes, la puissance de vie et de mort sur leurs sujets, pour en faire justice, ou user de miséricorde. Encore les rois, en se déchargeant sur leurs officiers des fonctions de la justice, s’étaient-ils réservé l’exercice de leur clémence, c’est-à-dire, le droit de faire grâce. Il n’y avait pas de contrat d’engagement ou d’aliénation qui pût ôter au roi le droit de rentrer dans ses domaines : à combien plus forte raison le droit de grâce ne pouvait-il pas être ressaisi par le roi, puisque c’était un attribut de sa souveraineté ! A Dieu et au roi, seuls, il appartenait de donner la vie. Le privilége de saint Romain étant l’exercice d’un droit inaliénable et imprescriptible de souveraineté, il n’y avait point de concession qui en pût être