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l’effet du privilége aux crimes confessés par le prisonnier élu, et en outre mentionnés au procès, si toutefois le procès avait été représenté. Il avait fallu en venir à cette exactitude rigoureuse de rédaction, pour empêcher que, comme dans les premiers tems, l’élu du chapitre ne se prétendît absous de tous crimes antérieurs, quelque en fût le nombre et l’énormité. Les mots : ainsi qu’il les a confessés, réservaient à la justice ses droits ultérieurs sur le gracié, s’il avait trompé le chapitre par des déclarations mensongères sur un crime qui, mieux connu plus tard, se trouvait exclus de la grâce du privilége. Quelle que fût la décision du parlement, l’auditoire devait se lever aussi-tôt que le premier président se couvrait pour prononcer l’arrêt, et ne devait se rasseoir qu’après que l’arrêt était entièrement prononcé[1]. Presque toujours, avant de prononcer cet arrêt, le premier président adressait au prisonnier une remontrance sur l’énormité de son crime. » En 1555, le chapitre avait élu Vauquelin des Yveteaux, René et Guillaume Leverrier, gentilshommes, coupables d’un meurtre prémédité, et le parlement avait, non sans répugnance, ordonné qu’ils seraient délivrés.

  1. Omnis assurgit chorus, et timetur :
    »Parca vos tandem strepit hæc ad aures :
    »Vive. Lex cœlo silpit loquente.
      Plaudite cives. »

    (Poème sur la fierte, imprimé en 1741.)