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sans l’interroger, sauf les réserves du procureur du roi. Ainsi, en 1454, le cartel du chapitre contenant le nom de Michel Manaut, « eu sur ce les adviz des officiers du bailliage, qui distrent (dirent) qu’ilz n’avoient point de congnoissance que le dict Manaut fust coulpable d’aucun crime, mais avoit, le dict jour de Rouvoisons (de l’Ascension), esté mis ès dictes prisons, à la requeste de Pierrenet le Plastrier, pour la somme de 10 liv. en quoy il estoit à luy obligé par corps ; iceluy prisonnier fu mandé des dictes prisons et faict venir en la chambre du conseil ; et illec, sans aucunement l’interroguer pour quel cas il doubtoit de (craignait pour) sa vie, fu délivré et baillé aux dictz chapellains et frères, par protestation que fist le dict procureur du roy, que s’il venoit à sa congnoissance que le dict prisonnier fust coulpable de crime de lèze-majesté, de l’aprouchier (citer en justice) et faire apréhender, s’il veoyoit que bien fust et y procéder ainsi qu’il appartendroit. » Ce Manaut avait tué sa femme, qui le quittait la nuit pour aller rejoindre ses amans.

Mais, lorsque l’échiquier, devenu stationnaire, voulut, abusant d’un édit de Louis XII, étendre au privilège de saint Romain des exclusions et des indignités qui ne regardaient point ce privilége, et établir en principe que la fierte serait refusée aux assassins de guet-à-pens, aux faux-monnayeurs, etc., il fallut bien que cette cour, quand les envoyés