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ces précautions du parlement, la part du chapitre, surtout alors, était encore fort belle ; et ce fut, sans doute par ce motif que le mémoire resta sans réponse.

D’après l’édit de 1597, la fierte ne pouvait être donnée qu’à un prisonnier écroué avant l’insinuation. « Ne pourra (disait cet édit) estre prins ou choisy par le chapitre aucun, pour joyr du dict privilége, qu’il ne soit actuellement prisonnier lors et au jour de la dicte insinuation, sans qu’ilz en puissent prendre aucun de ceux qui, après le dict jour, seront emprisonnée, que nous avons, en ce cas v déclarez et déclarons indignes de la dicte grâce, défendant très expressément à nostre court de parlement d’admettre l’élection qui se pourra faire au préjudice des présents réglements. » Le parlement, dans l’arrêt par lequel il enregistra l’édit précité, confirmait cette règle par une exception en faveur des personnes emprisonnées après l’insinuation, pour acte commis depuis la dite insinuation, « ces personnes (disait l’arrêt) ne pouvant estre privées de l’élection pour jouir d’icelluy privilége. » Mais cette règle, souvent invoquée par les parties civiles et par les gens du roi, n’était pas suivie à la rigueur dans la pratique ; et encore en 1776, la fierte fut levée par le nommé Mainot, dont le crime remontait à un an environ, et qui n’était venu se constituer prisonnier que le jour même de