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dicte ville, au grand scandalle et diminution du dit privilége, du quel ils devroient estre protecteurs, et au grant mespris et contemnement de la volunté du dict seigneur roy et de ses progéniteurs, et pour oster au chapitre la liberté d’élire le prisonnier qu’ils vouloient, dont estoit advenu, souventes foys, que les dictz prisonniers ainsy transportez en autres prisons et geôles, pour la petite seûreté d’icelles, ou aultrement, par la malice ou connivence des geoliers, ou diligences de parens et amys des dits prisonniers, avoient faict bris de prison, eulx fuys et évadés d’icelles, et les grandz délictz et horribles maléfices par eulx commis par ces moïens, demouréz impugnyz, et de façon que, par ces moïens, s’en estoient fuys et évadéz, pour une seule année, plus grant nombre que le dict glorieux sainct Romain et les chanoines de la dicte esglise n’en sçauroient avoir délivré en dix ans par le moïen du dit privilége. Particulièrement en l’année 1558, le parlement usa si bien du transport des prisonniers, que de tout le nombre des prisonniers demouréz en la conciergerie de la court et du bailliage et autres juridictions de Rouen, il ne s’en trouva que trois qui déclarèrent aux députés du chapitre vouloir prétendre la grâce du priyilége. »

Telle est la substance d’un mémoire que le chapitre présenta à Henri II, et dont peut-être il avait attendu beaucoup d’effet. Mais, malgré toutes