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l’un, la femme Mallet à l’amende honorable et au fouet, par trois jours de marché, pour adultère ; l’autre, deux faux témoins à la même peine, ne seraient exécutés qu’après que le privilége aurait sorti son effet « attendu qu’après l’insinuation du privilége, il ne se pouvoit plus faire aulcune exécution contre les prisonniers criminelz jusqu’à ce que le dict privilége eust sorty son effect. »

Mais la règle qui ordonnait la suspension de toutes procédures et exécutions, depuis l’insinuation jusqu’après le jour de l’Ascension, recevait des exceptions dans des cas extraordinaires. Le 5 mai 1542, l’abbé De Castignolles, official de Rouen, vint se plaindre au parlement de la lenteur avec laquelle le bailli procédait « contre ung grand nombre d’héréticques estans ès-prisons de la ville. » Le lieutenant-général du bailliage protesta « qu’il estoit disposé à donner force et aide aux juges ecclésiastiques, en tout ce qui luy seroit possible. Mais (disait-il) est survenue l’insinuation du privilége de monsieur sainct Romain, au moyen de quoy, j’ay les mains liées, jusques après le temps du dict privilége passé. » Soit que l’abbé De Castignolles fût moins engoué du privilége de saint Romain que ses confrères, ou qu’attaché comme eux à cette prérogative de l’église de Rouen, il eût encore plus à cœur de voir faire prompte justice des hérétiques, il répliqua vivement « que pour le dict privilége, ne